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89PA00370

CETATEXT000007424025 J1XLX1989X04X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1989, 89PA00370, inédit au recueil Lebon 1989-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00370 C SIMONI ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre des transports ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 par le ministre des transports qui demande : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une indemnité à M. Y... en réparation du préjudice résultant du refus du concours de la force publique pour la libération d'un emplacement destiné au stationnement d'un bateau situé quai Alfred Sisley à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ; 2°) de rejeter la requête de M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de M. DE X... pour le ministre des transports et pour le port autonome de Paris, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du Gouvernement. Sur la responsabilité : Considérant que le service de la navigation de la Seine a délivré à M. Y... l'autorisation de faire stationner un bateau a usage d'habitation pour la période allant du 13 juin 1983 au 31 décembre 1985, sur un emplacement situé à Villeneuve-la-Garenne, face au n° 32 du quai Alfred Sisley ; qu'à la date d'effet de l'autorisation, M. Y... n'a pu prendre possession de l'emplacement en raison de la présence sur les lieux d'un bateau en stationnement irrégulier ; que si, contrairement au motif retenu par le tribunal administratif pour déclarer l'administration fautive, il n'appartenait pas à celle-ci, en dehors de toute situation de péril imminent, de faire procéder à l'enlèvement d'office du bateau en contravention, les services de l'Etat devaient, en l'espèce, faute d'avoir procédé au retrait de l'autorisation délivrée, mettre en oeuvre les pouvoirs dont ils disposaient pour faire cesser au plus tôt l'occupation irrégulière du domaine public fluvial et ainsi permettre à M. Y... d'entrer en possession de l'emplacement désigné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces services aient saisi le juge administratif de conclusions tendant à l'expulsion de l'occupant sans titre ; qu'une telle abstention est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de pouvoir mettre en oeuvre l'autorisation dont il était titulaire, M. Y..., après s'être vainement efforcé d'obtenir une autre autorisation, a dû, entre le 10 septembre 1984 et le 30 novembre 1984, faire stationner son bateau sur un emplacement vacant du Port de Boulogne-Cimetière et acquitter de ce fait une redevance de 22 681,65 F ; que si le ministre des transports soutient que l'intéressé aurait pu choisir un emplacement auquel correspondait une redevance moins élevée, il n'apporte aucune preuve de cette allégation ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réparer le préjudice subi en allouant à M. Y... une indemnité égale à la différence entre le montant de la redevance précitée et la somme qu'il aurait dû acquitter pour la même période s'il avait pu stationner face au n° 32 du quai Alfred Sisley à Villeuneuve-la-Garenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des transports n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice causé à M. Y... et a renvoyé celui-ci devant l'administration pour que soit liquidée l'indemnité déterminée comme indiqué ci-dessus ; Article 1 : La requête du ministre des transports est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au Port autonome de Paris et à M. Y.... 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 60-02-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS

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