CETATEXT000007424029 J0XLX2006X10X000000600068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424029.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 19 octobre 2006, 06VE00068, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00068 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MONCONDUIT M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2006, et en original le 16 janvier 2006, présentée pour M. Arkadi X, élisant domicile au ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509723 du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler les articles premier et deux de cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que la décision distincte fixant le pays de destination l'expose à des risques prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des nations unies signée le 26 janvier 1990 à New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une arrêté de reconduite (…) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si M. X soutient que le magistrat délégué a commis une erreur d'appréciation alors qu'il justifiait que son état de santé nécessitait un suivi médical et que ce traitement n'est pas disponible en Géorgie ou y est trop coûteux pour qu'il puisse en bénéficier, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France le 7 juin 2004 accompagné de sa femme et de leur fille dans l'intention d'y solliciter l'asile, que sa famille est parfaitement intégrée à la société française, sa fille née le 20 janvier 2002 étant scolarisée en France, il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme X se maintient en France en situation irrégulière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme Ydans l'impossibilité d'emmener leur fille avec eux, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que s'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que son épouse et sa fille repartent avec le requérant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ; Sur la légalité de la décision distincte : Considérant que si M. XY, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 juillet 2005, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00068 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.