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06VE00070

CETATEXT000007424031 J0XLX2006X10X000000600070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424031.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 19 octobre 2006, 06VE00070, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00070 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DE BOOSERE-LEPIDI M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. Nicolas X, élisant domicile chez Melle Nadine Y ..., par Me de Boosere-lepidi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509885 du 29 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à une situation de concubinage établie et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - les observations de Me de Boosere-lepidi ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France le 15 février 2005 sous couvert d'un visa d'une durée de 18 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, fait valoir qu'il vit en union libre avec une ressortissante française, que son père est décédé, que sa mère a disparu et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 32 ans après avoir séjourné en Allemagne où il avait rejoint sa soeur qui vit désormais en Italie, qu'en raison de la durée de son séjour en France et du caractère récent du concubinage qui n'est établi que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé lequel ne démontre pas qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que, par suite, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00070 2

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