CETATEXT000007424040 J0XLX2006X11X000000400251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/11/2006, 04VE00251, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00251 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT GUILLOUX M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présenté pour M. André X, demeurant ... représenté par Me Guiloux, avocat, et le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; 1° Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 janvier 2004, sous le n° 04PA00251 présentée pour M. André X ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200830 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 par le rôle mis en recouvrement le 31 mai 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité du fait de l'absence de date sur la notification de redressement ; qu'il a versé en 1998 une somme de 337 500 francs en vue de rembourser les sommes avancées par plusieurs personnes physiques en vue de la constitution de la SARL Leda Distribution ; qu'une partie de ces sommes a été considérée par l'administration comme ayant fait l'objet d'un détournement au profit du requérant et a été imposée comme tel entre ses mains ; que le remboursement de ces sommes constitue une charge du revenu global qui pouvait être déduite l'année où est intervenu le règlement ; ………………………………………………………………………………………………... 2° Vu le recours, enregistré le 11 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, sous le n° 04PA00890 présenté le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les deux premiers articles du jugement n° 0200830 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé une décharge partielle à M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 par le rôle mis en recouvrement le 31 mai 2001 ; 2°) de faire droit à sa demande de compensation et de rétablir le contribuable à concurrence desdites impositions ; Il soutient qu'il est en droit de faire valoir une compensation au titre des années 1997 et 1998 entre les sommes versées en exécution de l'engagement de caution, qui viennent en déduction du montant brut des salaires, et d'autre part la déduction forfaitaire de 10 % pratiquée par le contribuable ; que l'administration peut demander une telle compensation en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription ; que la compensation peut être demandée pour la première fois en appel ; que la déduction des sommes versées en exécution d'un engagement de caution entraîne obligatoirement la renonciation aux déductions forfaitaires pour frais ; qu'en demandant à déduire de ses salaires les sommes versées en exécution d'un engagement de caution, le contribuable a opté implicitement pour le régime de déduction des frais réels ; qu'au cas particulier M. X a bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % s'élevant à 32 243 francs au titre de 1997 et de 60 157 francs en 1998 ; que ces montants sont supérieurs aux frais exposés dans le cadre de l'engagement de caution ; qu'il y a lieu dès lors de demander la compensation et de rétablir M. X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 à concurrence des droits et intérêts de retard dont la décharge a été prononcée soit 1 146,61 euros au titre de 1997 et 2 071,17 euros pour 1998 ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de M. X sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de M. X : Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration soit tenue de mentionner sur la notification de redressements la date d'envoi de celle-ci ; qu'une telle omission ne porte atteinte à aucune des garanties offertes au contribuable et est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que cette notification a été effectivement remise au contribuable, qui en a par ailleurs accusé réception et a présenté ses observations en temps utile ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; que l'article 83 du même code dispose que : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés …. 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ….. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels… » ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable « Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus », tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, gérant de la SARL Leda Distribution pendant les années d'impositions en litige, a versé la somme de 337 500 francs à plusieurs créanciers en 1998 en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 1er mars 1996 qui l'a notamment condamné à deux ans de prison pour abus de confiance et recel d'escroqueries ; que la somme ainsi versée par M. X pour dédommager les victimes d'actes délictueux ne saurait être regardée comme exposée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, ni comme des frais inhérents à sa fonction de gérant ; qu'elle ne correspond à aucune des charges limitativement énumérées à l'article 156 II du code général qui peuvent être déduites du revenu global ; que par suite M. X ne peut soutenir que le remboursement auquel il a procédé en 1998 devait être déduit de son revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurées à sa charge ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » et qu'aux termes de l'article L. 205 : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition » ; Considérant qu'à la demande de M. X le tribunal administratif a admis le caractère déductible des sommes versées par celui-ci en exécution d'un engagement de caution pour des montants de 1 146,61 euros au titre de 1997 et 2 071,17 euros pour 1998 ; que le ministre demande en appel, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales précité, la compensation entre la déduction ainsi reconnue et la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont M. X a bénéficié au titre des deux années en cause ; Considérant que la déduction du montant effectif des sommes versées en exécution d'un engagement de caution n'est pas cumulable avec les déductions forfaitaires pour frais professionnels ; qu'en demandant à déduire de ses salaires les sommes versées en exécution d'un engagement de caution, M. X a implicitement opté pour le régime de déduction des frais réels ; que le contribuable ne mentionnant aucun autre frais déductible de ses salaires pour les deux années en cause, il y a lieu de faire intégralement droit à la demande de compensation du ministre en limitant les frais à déduire du montant brut des salaires déclarés au titre des années litigieuses à 32 243 francs au titre de 1997 et de 60 157 francs en 1998 correspondant à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ; que les conclusions de M. X tendant à faire application à son profit des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales précité ne peuvent qu'être rejetées, les cotisations litigieuses ayant été régulièrement mises à sa charge comme cela résulte de ce qui précède ; que dès lors l'administration est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il accorde à M. X des déductions supérieures à ces montants par la prise en compte de dépenses réelles pour les montants sus rappelés de 1 146,61 euros et 2 071,17 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du 5 novembre 2003 sont annulés. Article 3 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 sont remises intégralement à sa charge. 04VE00251-04VE00890 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.