CETATEXT000007424059 J0XLX2006X11X000000501362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/11/2006, 05VE01362, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01362 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LAPRIE Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 juillet et en original le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Laprie, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0402857-0406206 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il était fondé, pour le calcul des plus-values en litige, à prendre en compte, à hauteur de leur valeur nette comptable, le coût des travaux d'agencement réalisés par la SA Château-de-Villiers-le-Mahieu en vue d'améliorer et de rénover les logements qu'il lui a loués par bail commercial du 30 novembre 1990 ; qu'il est devenu propriétaire de ces travaux au fur et à mesure de la vente de ces logements ; que le remboursement de ces travaux qui lui ont été refacturés le 30 novembre 1995 par la SA Château-de-Villiers-le-Mahieu doit être regardé, par dérogation au bail, comme la contrepartie du loyer modéré qu'il avait consenti au preneur ; qu'il y a lieu de le décharger des cotisations supplémentaires de contributions sociales dès lors qu'elles ne sont pas mentionnées dans les notifications de redressement ; ……………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 15 juin 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé, à concurrence des sommes de 1 063,18 euros et de 2 749,42 euros, le dégrèvement des cotisations sociales mises à la charge respectivement de M. X et de M. et Mme X au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : … De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés depuis plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition » et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (…). Le prix d'acquisition est majoré : (…) Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, le 30 juin 1990, quatre logements ... qu'il a donnés en location à la SA Château-de-Villiers-le-Mahieu par bail commercial conclu le 30 novembre 1990, pour une période de 9 années entières consécutives, à compter du 1er décembre 1990 ; que, par actes des 27 janvier, 2 juin, 30 juin et 12 septembre 1995, M. X a vendu ces logements à quatre acquéreurs personnes physiques pour un montant total de 1 891 500 francs, réalisant ainsi des plus-values de la nature de celles que l'article 150 A du code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenu global de M. et Mme X au titre de l'année 1995, le service a remis en cause les modalités de détermination des plus-values déclarées par M. X à raison de ces cessions au motif que les travaux d'agencement réalisés par la SA Château-de-Villiers-le-Mahieu ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de ces plus-values dès lors que leur rachat par le requérant était intervenu postérieurement à la vente de chacun de ces logements ; Considérant que, pour contester les redressements en litige, M. X fait valoir que la vente de ces logements ayant mis fin implicitement au bail commercial conclu avec la SA Château-de-Villiers-le-Mahieu, il est devenu propriétaire de ces travaux réalisés en ses lieu et place par la société au fur et à mesure des cessions, en conséquence de quoi le prix d'acquisition des logements doit être majoré des dépenses correspondant auxdits travaux pour le calcul de la plus-value imposable en application des articles précités du code général des impôts ; que ce n'est cependant que le 30 novembre 1995, date à laquelle M. X a inscrit au débit de son compte courant un montant hors taxe de 631 047,85 francs correspondant à la valeur nette comptable, inscrite dans la comptabilité de la société, des agencements en litige que lui a refacturés celle-ci, qu'il doit être regardé comme étant devenu propriétaire desdits agencements ; qu'ainsi ces dépenses, exposées par le requérant après la cession de ces quatre logements, ne constituent pas une conséquence de ces ventes ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration au sens de l'article 150 H du code, ni, par suite, venir en majoration du prix d'acquisition de ces quatre logements ; que le moyen tiré par M. X, qui ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait entendu indemniser la SA Château-de-Villiers-le-Mahieu pour les travaux litigieux sous couvert de la facture du 30 novembre 1995, de ce que les sommes ainsi refacturées par la SA Château-de-Villiers-le-Mahieu correspondraient à un dédommagement, par dérogation aux stipulations du bail, est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 1 063,18 euros et de 2 749,42 euros correspondant aux cotisations sociales mises à la charge de M. X et M. et Mme X au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 05VE01362 2
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