CETATEXT000007424061 J0XLX2006X11X000000501398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424061.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 05VE01398, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01398 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN COHEN Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 présentée pour LA COMPAGNIE IMMOBILIERE VINCENT ET JEAN DAVID ayant son siège social ..., par Me X... ; LA COMPAGNIE IMMOBILIERE VINCENT ET JEAN DAVID demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 032946 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le maire de la commune de Houilles a refusé de lui délivrer un permis de construire trois logements dans les combles d'un immeuble existant, situé ... ; 2°) d'annuler ladite décision ainsi que la décision implicite de rejet du recours formé le 7 mars 2003 à l'encontre de cette décision ; 3°) de condamner la commune de Houilles à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a, à juste titre, constaté l'illégalité des deux motifs de l'arrêté attaqué, tirés pour l'un de ce que la requérante ne serait plus propriétaire d'une partie du terrain d'assiette du projet, incorporé à la voirie communale, et, pour l'autre, de ce que le projet conduirait à un dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé ; qu'il a, en revanche, retenu à tort le troisième motif de refus soulevé pour la première fois en cours d'instance et tiré du caractère insuffisant des places de stationnement et de la méconnaissance de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la commune n'était pas recevable à demander cette substitution de motifs, les conditions d'une telle substitution n'étant pas réunies puisque le motif nouveau était entièrement distinct des précédents ; qu'en toute hypothèse, ce motif supplémentaire de refus était erroné dès lors que la commune ne justifiait pas que les trois places de stationnement prévues seraient situées à plus de 300 mètres du terrain d'assiette du projet ; qu'en tout état de cause, ceci n'aurait pas suffi à justifier le refus de permis de construire litigieux dès lors qu'il appartenait alors à la commune de lui proposer de verser une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle est disposée à verser le cas échéant une telle participation ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., pour LA COMPAGNIE IMMOBILIERE VINCENT ET JEAN DAVID et de Me Y... pour la commune de Houilles ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel incident de la commune de Houilles : Considérant que la commune de Houilles par son appel incident conteste seulement les motifs du jugement et non son dispositif qui lui est favorable ; que, par suite, les conclusions sont irrecevables ; Sur l'appel principal : Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire de Houilles a rejeté la demande de permis de construire modificatif déposée par LA COMPAGNIE IMMOBILIERE VINCENT ET JEAN DAVID au double motif que le projet entraînerait un dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé et que la pétitionnaire ne serait plus propriétaire d'une partie du terrain d'assiette du projet, laquelle aurait été incorporée au domaine public de la commune ; que, pour établir que cet arrêté était légal, la commune a invoqué un autre motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UA12 du règlement de son plan d'occupation des sols dès lors que les trois places de stationnement exigées pour la création des trois nouveaux logements prévus étaient situées à plus de 300 mètres du terrain d'assiette de la construction ; Considérant qu'aux termes de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : « le nombre de places de stationnement requis est différent selon l'affectation des constructions :1. Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement par logement (…) ; en cas d'impossibilité justifiée par des raisons techniques (nature du sous-sol…) architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur l'unité foncière de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en réalisant les places de stationnement sur un terrain distinct situé dans un rayon de 300 mètres, soit dans les conditions fixées par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme(…) » ; que l'article L. 421-3 dudit code dispose que : « (…) lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation (…) ; à défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (…) » ; Considérant que, comme l'a à juste titre jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan produit par la commune, que la distance séparant les trois places de stationnement prévues, situées ..., du terrain d'assiette du projet est supérieure à 300 mètres ; que si la requérante soutient que les documents produits seraient insuffisants pour permettre de mesurer cette distance, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils seraient entachés d'erreur ; Considérant que si la requérante fait valoir que la commune lui aurait antérieurement délivré des permis de construire pour le même immeuble, alors qu'une partie des places de stationnement prévues devait être également située ..., cette circonstance n'est pas de nature à établir que lesdites places de stationnement seraient situées à moins de 300 mètres du terrain d'assiette du projet ni par conséquent qu'elles seraient conformes aux dispositions précitées de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, il est vrai, que la requérante soutient également qu'en application des dispositions susvisées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et de l'article UA-12 du plan d'occupation des sols, il appartenait au maire, après avoir constaté que les places de stationnement proposées ne satisfaisaient pas aux dispositions précitées de l'article UA12, de recourir à la faculté ouverte par l'article L. 421-3 susmentionné et de délivrer le permis de construire demandé en l'assortissant d'une prescription imposant au pétitionnaire une participation financière en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ; Considérant, toutefois, que la requérante n'établit pas que des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques rendent impossible la réalisation des trois places de stationnement requises sur le terrain d'assiette du projet par la production d'une attestation de l'architecte du projet en date du 13 octobre 2006, produite la veille de la clôture de l'instruction, laquelle fait état sans autre précision de l'exiguïté du terrain et des contraintes du plan d'occupation des sols en ce qui concerne les espaces verts ; que, dès lors qu'une telle impossibilité n'est pas justifiée, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu être tenue quitte de ses obligations en versant à la commune une participation financière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que LA COMPAGNIE IMMOBILIERE VINCENT ET JEAN DAVID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le maire de la commune de Houilles a refusé de lui délivrer un permis de construire trois logements dans les combles d'un immeuble situé ... ; que doivent, dès lors, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement à la commune de Houilles de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de LA COMPAGNIE IMMOBILIERE VINCENT ET JEAN DAVID est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la commune de Houilles et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 05VE01398 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.