CETATEXT000007424063 J0XLX2006X11X000000501470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/11/2006, 05VE01470, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01470 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SENECHAULT Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE01470, présentée pour la société DUTY FREE ASSOCIATES (DFA), dont le siège est 114 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine
(92522), par Me Sénéchault, avocat, au cabinet duquel elle élit domicile ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501048 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières du 27 juin 2000 ainsi que de l'acte de conversion de cette saisie en saisie-vente du 5 février 2004, signifiée le 10 février 2004, en vue d'obtenir le paiement d'une somme due par la société anonyme Saresco ; 2°) de prononcer la mainlevée demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la contestation des saisies dont s'agit n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales et ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'en effet, en l'espèce, c'est un compte bancaire, qui constitue une créance portant sur un meuble incorporel, qui a fait l'objet de saisies ; que la documentation administrative de base référencée 12 C 2321 § 6 et suivants retient cette même interprétation ; que cette contestation relève de la juridiction administrative dans le cadre d'un recours de plein contentieux puisqu'il s'agit d'une action en restitution formée par un contribuable qui a été indûment invité par les services du recouvrement à acquitter des impositions qu'il ne devait pas et que les services d'assiette n'avaient pas établies à son nom ; que la société DFA est juridiquement titulaire du compte bancaire en question depuis le 31 décembre 1999, la société financière Saresco, venant aux droits de la SA Saresco n'en étant plus titulaire ; que le redevable des impositions dont le paiement est recherché est la société financière Saresco ; que la solidarité entre la société DFA et la société Saresco est expressément exclue ; que l'apport partiel d'actif intervenu entre la société DFA et la SA Saresco est daté du 18 novembre 1999, avec effet rétroactif au 1er juillet 1999 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - les observations de Me Sénéchault, pour la société DUTY FREE ASSOCIATES ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application d'une ordonnance du juge de l'exécution et par signification par acte d'huissier en date du 27 juin 2006, le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine a fait procéder à l'encontre de la société Saresco, débitrice de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998, à une saisie conservatoire portant notamment sur des droits d'associé et des valeurs mobilières auprès de la Banque Economie Commerce et Magnétique (BECM) ; qu'au nombre des valeurs mobilières figure le compte n° 85115402 ; que, par acte signifié par huissier le 6 février 2004, le comptable du Trésor a fait procéder à la conversion, à titre définitif, de cette saisie en saisie-vente ; que le 30 septembre 2004 la société DUTY FREE ASSOCIATES (DFA) a contesté ces deux actes de saisie auprès du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en faisant valoir qu'elle est titulaire du compte n° 85115402 auprès de la Banque BECM et a demandé la mainlevée des deux saisies ; qu'elle a ensuite saisi le Tribunal administratif de Versailles de conclusions identiques ; que, par jugement en date du 19 mai 2005, le tribunal a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement des dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la société requérante prétend que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande au double motif, d'une part, que les dispositions de l'article L. 283 susmentionné ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le compte dont il s'agit n'est pas un bien meuble corporel, d'autre part, que son action doit s'analyser comme une demande en restitution d'impositions dont elle n'est pas redevable et qu'elle a été indûment invitée à acquitter alors qu'il n'existe aucune solidarité entre elle et la société Saresco ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution, le comptable qui a fait procéder à la saisie » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la procédure de saisie-vente de valeurs mobilières ou de droits d'associé soit exclue de leur champ d'application ; que, par suite, le tribunal administratif, qui a analysé les conclusions de la société DFA comme une demande en revendication de biens saisis, ne s'est pas mépris en jugeant qu'elle devait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par ailleurs, dès lors qu'une contestation relative au recouvrement n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des § 6 à 10 de la doctrine administrative de base référencée 12 C 2321 relatifs aux biens sur lesquels peut porter la revendication ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de la société DFA tant devant le trésorier-payeur général que devant le tribunal administratif et la Cour tendent non pas à la restitution d'impositions mais à la mainlevée des deux saisies susmentionnées ; qu'en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 9 juillet 1991, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur de telles conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société DUTY FREE ASSOCIATES est rejetée. 05VE01470 2