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05VE01512

CETATEXT000007424065 J0XLX2006X11X000000501512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/11/2006, 05VE01512, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01512 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN BURGOT Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2005 et régularisée par courrier le 3 août 2005, présentée pour M. Namir X, demeurant ..., par Me Burgot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102306 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation des tableaux mensuels des gardes du centre hospitalier des Portes de l'Oise du mois d'octobre 1999 au mois de mai 2001, d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans le tableau des gardes du service de chirurgie orthopédique et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 31 941,12 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler les décisions établissant les tableaux des gardes pour la période d'octobre 1999 à mai 2001 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet par le centre hospitalier des Portes de l'Oise de sa demande de prendre toutes mesures pour le réintégrer dans le service des gardes et astreintes et dans l'activité de traumatologie du service de chirurgie orthopédique ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 63 649 euros en réparation de son préjudice financier, de 50 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) d'enjoindre au centre hospitalier des Portes de l'Oise de l'inscrire au tableau des gardes et astreintes dans les mêmes proportions que ses confrères dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 6°) de condamner le centre hospitalier des Portes de l'Oise à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions établissant les tableaux des gardes sont entachées d'incompétence dès lors que le centre hospitalier ne justifie pas qu'elles auraient été prises par le directeur du centre hospitalier et non par le chef de service qui a signé l'exemplaire remis au requérant ; que le tribunal a, à tort, jugé que sa demande préalable ne comportait pas de conclusions tendant à sa réintégration dans l'activité de traumatologie, alors que de telles conclusions étaient implicitement mais nécessairement incluses dans sa demande ; que le tribunal a, à tort également, jugé que le fait de ne lui attribuer qu'une garde par mois ne portait pas atteinte à ses droits statutaires et à ceux qu'il tire de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973, puisqu'il s'agit d'une mesure d'exclusion que seul le préfet aurait pu, le cas échéant, prendre ; que l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973, en prévoyant un roulement entre les praticiens, implique nécessairement un partage égalitaire des gardes et a donc été méconnu ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le requérant n'a jamais cherché à se soustraire au service des gardes mais est victime d'une discrimination dont attestent ses confrères et les syndicats ; qu'il est fondé à demander réparation du préjudice financier que lui a causé son exclusion du service des gardes et astreintes ; que cette exclusion l'a en pratique exclu de toute activité traumatologique et lui a occasionné un important préjudice professionnel lié à une perte de compétences ; qu'ayant été marginalisé et atteint dans son honneur professionnel, il justifie également d'un préjudice moral ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics et dans les hôpitaux autres que les hôpitaux locaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Martins substituant Me Burgot pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que l'article R. 222-13 dans son 2° vise le cas des « litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » ; qu'enfin l'article R. 222-14 fixe à 8 000 euros le montant visé à l'article R. 811-1 ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que ne relèvent de la compétence des tribunaux administratifs en premier et dernier ressort que les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, lorsqu'ils ne comportent pas de conclusions tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; Considérant que si les tableaux des gardes et astreintes constituent en eux-mêmes des actes réglementaires d'organisation du service public hospitalier, il ressort des pièces versées au dossier que la contestation de M. X portait non sur les tableaux de garde mais sur les décisions individuelles contenues dans ces tableaux réduisant sa participation aux gardes et astreintes du service de chirurgie orthopédique ; que la présente instance, qui tend notamment à l'annulation de la décision de rejet de la demande du requérant d'être réintégré dans les tableaux de gardes et astreintes du service de chirurgie orthopédique, est donc relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire ; que, toutefois, les conclusions à fin d'annulation sont accompagnées de conclusions tendant au versement d'une somme de 31 941,12 euros ; que, de ce fait, l'ensemble du litige est susceptible d'appel ; que l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier doit, par suite, être écartée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sur les conclusions dirigées contre les décisions individuelles relatives à la situation de M. X contenues dans les tableaux de garde du service de chirurgie orthopédique des mois d'octobre 1999 à mai 2001 : Considérant que si les tableaux des gardes et astreintes des services constituent en eux-mêmes des mesures d'organisation du service et sont insusceptibles de recours, il résulte de ce qui précède que la contestation de M. X portait non sur les tableaux des gardes établis par le centre hospitalier pour les mois d'octobre 1999 à mai 2001 mais sur les décision individuelles le concernant contenues dans ces tableaux et limitant sa participation au service des gardes ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que ces décisions étaient susceptibles de recours ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre lesdites décisions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur les conclusions de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics et dans les hôpitaux autres que les hôpitaux locaux, alors applicable : « Les tableaux mensuels du service des gardes définis à l'article 9 ci-après répartissent les sujétions résultant de la participation au service de garde par roulement entre les praticiens cités à l'article précédent. Aucun praticien ne peut s'y soustraire » ; que le roulement exigé entre les praticiens implique un partage effectif des gardes entre ceux-ci ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en réduisant sa participation à une seule garde mensuelle, alors que chacun de ses confrères en assurait au moins dix à douze, le centre hospitalier a méconnu les dispositions susvisées ; Considérant que si les gardes et astreintes représentent une sujétion pour un praticien hospitalier, elles n'en constituent pas moins pour celui-ci une modalité essentielle de l'exercice de ses fonctions, dont il ne peut être écarté que si son comportement est susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des patients ; que si le centre hospitalier fait état de contestations permanentes du requérant sur les gardes qui lui étaient attribuées, de ses retards à indiquer ses souhaits en matière de calendrier et de désaccords sur ces points avec son chef de service, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement aurait fait courir un risque pour la sécurité des patients ; que la plupart des incidents mentionnés par le centre hospitalier sont d'ailleurs postérieurs aux premiers tableaux de gardes réduisant le nombre de ses gardes à une par mois ; que, dans ces conditions, les décisions du centre hospitalier sont entachées d'illégalité ; que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande en date du 18 mai 2001 : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, dans sa demande préalable en date du 18 mai 2001, M. X a demandé au directeur du centre hospitalier d'assurer sa participation dans les mêmes proportions que ses confrères au service de garde mais n'a pas sollicité son rétablissement, dans les mêmes proportions, dans l'activité de traumatologie du service ; que, contrairement à ce qu'il soutient, une telle demande ne pouvait être regardée comme découlant implicitement mais nécessairement de sa demande relative à sa participation au service des gardes, quel que soit le lien allégué entre le nombre de gardes réalisées et l'importance de l'activité de traumatologie susceptible d'être assurée ; que c'est, dès lors, à juste titre que le tribunal a jugé que sa demande du 18 mai 2001 n'avait pu faire naître de décision implicite sur son rétablissement dans l'activité de traumatologie du service et que les conclusions tendant à l'annulation sur ce point de la décision implicite de rejet formée le 18 juillet 2001 étaient, par conséquent, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que M. X est, en revanche, recevable à demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle rejetait sa demande tendant à sa réintégration dans le service des gardes et astreintes dans les mêmes conditions que ses confrères ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'a pu opposer un refus à cette demande sans méconnaître les dispositions de l'arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics et dans les hôpitaux autres que les hôpitaux locaux, alors applicable ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de le réintégrer dans le service des gardes et astreintes dans les mêmes conditions que ses confrères ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si l'illégalité affectant ces décisions est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à l'égard de M. X, le requérant ne saurait, toutefois, prétendre obtenir réparation des pertes financières subies du fait qu'il a perçu un montant insuffisant d'indemnités de gardes et astreintes dès lors que ces compléments de rémunérations ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et astreintes effectivement assurés et non récupérés ; Considérant, par ailleurs, que si M. X demande la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à l'indemniser pour le préjudice professionnel et moral subi du fait de la réduction de son nombre de gardes et astreintes, ces conclusions ne figuraient ni dans son recours gracieux du 18 mai 2001 ni dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal, enregistrée le 21 mai 2001 ; qu'ainsi, ces conclusions, présentées dans son dernier mémoire de première instance plus de deux mois après le dépôt de la demande introductive d'instance, étaient irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que M. X n'est pas fondé à demander à la cour d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans le tableau des gardes et astreintes du service de chirurgie orthopédique dans les mêmes conditions que ses confrères pour la période écoulée ; qu'il ressort par ailleurs du dossier qu'il a été radié des cadres en mai 2006 et n'est, par suite, pas davantage fondé à solliciter une telle injonction pour l'avenir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, d'une part, des décisions individuelles contenues dans les tableaux de gardes et astreintes du service de chirurgie orthopédique pour la période d'octobre 1999 à mai 2001 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de sa demande de le réintégrer dans le service des gardes dans les mêmes conditions que ses confrères ; que doivent, dès lors, être rejetées les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le centre hospitalier à verser à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0102306 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mai 2005, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, des décisions individuelles contenues dans les tableaux des gardes du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise des mois d'octobre 1999 à mai 2001 limitant son nombre de gardes, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise de sa demande de le réintégrer dans le tableau des gardes dans les mêmes conditions que ses collègues, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE01512 2

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