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05VE01533

CETATEXT000007424067 J0XLX2006X11X000000501533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/11/2006, 05VE01533, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01533 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN VIEGAS Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Abouda X par la SELARL Ravisy et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304607 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de la commune de Ris-Orangis de le rétablir dans ses droits à percevoir des primes de travaux, des primes de service et de rendement et des primes d'encadrement forfaitaire et à ce qu'il soit ordonné à cette commune de lui verser ces primes et leurs arriérés à compter du mois de juin 2003 pour la prime de travaux, de mai 2003 pour la prime de service et de rendement et de décembre 2002 pour la prime d'encadrement forfaitaire ; 2°) d'ordonner à la commune de Ris-Orangis de lui verser les trois indemnités susmentionnés ainsi que les arriérés de ces primes depuis le mois de juin 2003 pour la prime de travaux, de mai 2003 pour la prime de service et de rendement et de décembre 2002 pour la prime d'encadrement forfaitaire, avec intérêts courant à compter du 7 juin 2003, date de la première demande, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) condamner la commune de Ris-Orangis à lui verser une somme de 15 000 euros, majorée le cas échéant des arriérés dûs au titre des indemnités accessoires de traitement susvisées, en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé liés à la dégradation de ses conditions de travail ; 4°) de condamner la commune de Ris-Orangis à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la faculté ouverte aux collectivités territoriales de moduler le montant des primes de leurs agents ne les autorise ni à supprimer complètement la prime de certains agents, ni à se fonder sur des critères qui ne seraient pas objectifs et vérifiables, ni à méconnaitre le principe d'égalité ; que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait en justifiant la suppression des primes par des carences professionnelles, alors que la commune n'invoquait pas cet argument ; qu'en tout état de cause, la commune ne pouvait supprimer totalement les primes ; que cette suppression résulte d'une discrimination à cause de ses activités syndicales ; que sa manière de servir était satisfaisante et ne justifiait pas une telle mesure ; que la décision de lui supprimer ses primes est entachée de détournement de pouvoir ; que dès lors qu'il est victime de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination politique, la commune a commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation ; qu'il est, par suite, fondé à demander réparation des préjudices moral, matériel et de santé résultant de cette discrimination ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de M. X, et de Me Ghave pour la commune ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, recruté sur un emploi d'ingénieur subdivisionnaire et nommé directeur des services techniques de la commune de Ris-Orangis le 1er avril 1992 puis directeur de l'aménagement et de l'urbanisme en 1997, s'est vu supprimer à partir respectivement des mois de décembre 2002, mai et juin 2003 la prime d'encadrement forfaitaire, la prime de service et de rendement et la prime de travaux qu'il percevait auparavant ; que, dans un premier courrier à la commune en date du 7 juin 2003, il a demandé le rétablissement des primes d'encadrement forfaitaire et des primes de service et de rendement ainsi que la réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime ; que, par une seconde lettre en date du 1er juillet 2003, il a confirmé sa précédente demande et sollicité le rétablissement de la prime de travaux ; que ses demandes ayant été implicitement rejetées par la commune, M. X a saisi le tribunal administratif de Versailles le 17 novembre 2003 d'une demande tendant à l'annulation des décisions implicites de refus opposées par la commune à ses demandes ainsi qu'au versement des primes et à la condamnation de la commune de Ris-Orangis à l'indemniser pour les préjudices subis ; que, par jugement du 6 juin 2005, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le requérant soutient qu'en retenant que la suppression des primes qu'il percevait était, en toute hypothèse, justifiée par ses carences, le tribunal se serait fondé sur un motif qui n'aurait pas été invoqué devant lui, ce moyen manque en fait, dès lors que ce motif était contenu dans le mémoire en défense de la commune enregistré le 9 avril 2005 ; Sur les conclusions relatives aux primes : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la prime d'encadrement forfaitaire est dépourvue de fondement légal dès lors qu'elle n'est pas mentionnée pas dans la délibération du 28 mai 1998 instituant les primes et indemnités prévues pour les agents appartenant à la filière technique ; que le requérant, dans ces conditions, n'est pas fondé à soutenir que le refus du maire opposé à sa demande de rétablissement de cette prime serait entaché d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des primes de service et de rendement et des primes de travaux, le versement de ces primes, qui sont calculées en fonction des rémunérations versées et sont susceptibles de modulation, est subordonné à l'exercice effectif des fonctions exercées ; que, par suite, dès lors que le requérant qui a été placé en congé maladie pour la période allant du 17 mars 2003 au 4 mai 2003, a repris son service après cette période de congé et a exercé ses fonctions jusqu'au 1er juillet suivant, il avait droit au versement de la prime de service et de rendement pour les mois de mai et de juin et à celui de la prime de travaux pour le mois de juin ; que si la commune fait valoir qu'elle était en droit de moduler ses primes en raison des carences professionnels du requérant, elle n'établit pas, en faisant état de divers dysfonctionnement du service de l'urbanisme constatés sur plusieurs années, que la manière de servir de M. X ait été d'une insuffisance telle qu'elle ait justifié la suppression totale au titre des mois de mai et de juin de ses primes qui, jusque là, n'avaient fait l'objet d'aucune modulation ; que si la commune, dans le dernier état de ses écritures, soutient que l'absence de versement de ces deux primes en cause pour les mois de mai et juin 2003 devrait être regardée comme résultant d'une compensation avec les périodes où, au cours des mois précédents, il a continué à les percevoir en dépit de ses congés de maladie, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun ordre de reversement par lequel elle aurait porté à la connaissance de M. X le montant de sa créance et son intention de recouvrer cette somme ; qu'il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que la suppression de ces deux primes n'est pas justifiée et à demander sur ce point l'annulation des décisions de refus opposées par la commune et la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X soutient que la suppression de ses primes s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont il serait victime du fait du changement de majorité municipale intervenu à l'issue des élections municipales de 1995, il ressort des pièces du dossier que les arguments qu'il présente à l'appui de ce moyen sont identiques à ceux présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qui lui aurait été causé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Ris-Orangis de verser à M. X le montant de sa prime de service et de rendement et de sa prime de travaux pour le mois de juin 2003 avec intérêts courant à compter du 1er juin 2003 pour la première de ces primes et à compter du 1er juillet 2003 pour la seconde ; que le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de lui restituer ses primes de travaux et ses primes de rendement et de service pour le mois de juin 2003 ; que doivent, dès lors, être rejetées les conclusions de la commune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0304607 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la restitution de sa prime de service et de rendement pour les mois de mai et juin 2003 et de sa prime de travaux pour le mois de juin 2003. Article 2 : Les décisions implicites de rejet des demandes présentées par M. X les 7 juin 2003 et 1er juillet 2003 sont annulées en tant qu'elles rejettent sa demande de restitution de sa prime de service et de rendement pour les mois de mai et juin 2003 et de la prime de travaux pour le mois de juin 2003. Article 3 : La commune de Ris-Orangis versera à M. X le montant de la prime de service et de rendement et de sa prime de travaux avec intérêts de droit courant à compter du 7 juin 2003 pour la prime de service et de rendement et du 1er juillet 2003 pour la prime de travaux. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée. Article 5 : La commune de Ris-Orangis versera à M X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la commune de Ris-Orangis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 05VE01533 2

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