CETATEXT000007424071 J0XLX2006X11X000000501860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424071.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 novembre 2006, 05VE01860, inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01860 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme BRIN FILLON Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu I), sous le n° 05VE001860, la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline , demeurant ..., par Me Fillon ; Mme demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0404431 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a pas accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la souscription de déclarations de revenus communes avec son ex-époux ne saurait lui interdire de revendiquer une imposition distincte au titre les années 1997 et 1998 ; que les dispositions de l'article 6-4 a du code général des impôts lui sont applicables de plein droit ; que, par les documents qu'elle produit, elle établit avoir cessé de résider sous le même toit que son mari à compter du mois de janvier 1997 ; …………………………………………………………………………………………….. Vu II), sous le n° 05VE002225, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré en télécopie le 9 décembre et en original le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0404431 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a décidé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) d'annuler l'article 3 du jugement susvisé qui condamne l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , 3°) de rétablir Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; Il soutient que Mme X n'apporte pas la preuve de la cessation de vie commune en 1999 ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas signé la déclaration de revenus de l'année 1999, dès lors que le défaut de signature de l'un des conjoints n'emporte de conséquences que dans les relations entre époux, ne peut être regardée comme la preuve qu'elle aurait eu une résidence séparée à tout le moins avant le 1er octobre 1999, date de séparation indiquée par M. X dans cette déclaration ; qu'à aucun moment des opérations de contrôle elle n'a sollicité le bénéfice d'une imposition distincte ; que le centre des impôts n'a eu connaissance d'une adresse propre à Mme X qu'en 2000 ; que le jugement de divorce a fixé la date de résidence séparée au 25 janvier 2000 ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 05VE001860 et le recours n° 05VE002225 sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de Mme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite de redressements résultant d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X, époux séparés de biens par contrat de mariage, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 et de la période du 1er janvier au 30 septembre 1999 ainsi que de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; que Mme a demandé à faire l'objet d'une imposition distincte au motif qu'elle ne vivait pas sous le même toit que son époux ; que, par le jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années d'imposition 1997 et 1998 et y a fait droit en ce qui concerne l'année 1999, en condamnant l'Etat à payer à l'intéressée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE font appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « I. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à un imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.