← France

05VE02163

CETATEXT000007424073 J0XLX2006X11X000000502163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/11/2006, 05VE02163, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02163 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN LEPAGE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2005 par télécopie et régularisée le 5 décembre 2005 par courrier, présentée pour M. Anito X, demeurant ..., par Me Lepage ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304754 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2003 par laquelle le maire d'Epinay-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain de la commune à l'égard de 62 lots appartenant à la société Bail Investissement, ensemble la décision implicite, intervenue le 13 juillet 2003, de rejet de sa demande de retrait et la décision explicite du 21 juillet 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision de préemption ; que, d'une part, en effet, il peut se prévaloir de la qualité d'acquéreur évincé dès lors qu'il avait clairement manifesté son intention d'acquérir les lots en cause, comme l'atteste son courrier du 21 janvier 2003 adressé à la société propriétaire des biens, la déclaration d'intention d'aliéner ne mentionnant d'ailleurs pas l'identité de l'acquéreur ; qu'il a également intérêt à agir en tant que locataire d'un local commercial situé dans le centre commercial Epicentre constitué par les lots ayant fait l'objet de la préemption ; que la décision de préemption n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où, si elle vise une opération de requalification du centre commercial, elle ne vise aucun projet précis mais seulement une vague déclaration d'intention ; que l'existence d'un projet réel n'est pas établie à la date de la décision ; qu'en réalité, la décision vise exclusivement à faire échec au projet du requérant et des commerçants du centre commercial et à leur substituer des commerçants choisis par la commune, ce qui ne saurait constituer un motif d'intérêt général ; qu'en tout état de cause, la commune ne saurait se prévaloir de l'existence de projets d'aménagement dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas l'existence de documents correspondant aux dits projets ; que ceci s'applique tant au protocole de partenariat conclu en 2000 entre la commune, l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, la Sarl Epinay 2000 et la société SODIEP qu'au Grand projet de ville 2001-2006 ; que la commune n'a d'ailleurs jamais mis en oeuvre la moindre mesure susceptible de redynamiser le centre commercial ; que, par ailleurs, la décision de préemption méconnaît le principe de non intervention fondé sur la loi des 2 et 17 mars 1791 dès lors qu'en l'espèce, l'initiative privée n'est ni défaillante ni insuffisante et que la gestion d'un centre commercial n'entre pas dans les attributions normales d'une collectivité locale ; que le requérant était en mesure de mener à bien un projet de réhabilitation du centre commercial ; que, loin de chercher à organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, tels que prévus à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la commune entend réaliser une opération immobilière spéculative et gérer le futur centre ; que la décision du maire est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le maire, en l'absence de tout projet, s'estime néanmoins plus apte que les commerçants à réhabiliter le centre commercial ; que l'utilisation du droit de préemption urbain à des fins autres que celles visées aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme constitue un détournement de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Benech, pour M. X ; - les observations de Me Savignat, pour la commune d'Epinay-sur-Seine ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Epinay-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain de la commune à l'égard de 62 lots, situés au sein du centre commercial Epicentre, appartenant à la société Bail Investissement, au motif que le requérant était dépourvu d'intérêt à agir contre cette décision ; Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 21 janvier 2003, M. X a indiqué à la société Bail Investissement l'intérêt que portait un groupement, en cours de constitution, de commerçants d'Epicentre à l'acquisition des lots qu'elle possédait dans le centre commercial, ce document n'est pas, en tout état de cause, de nature à conférer à son auteur la qualité d'acquéreur pressenti des biens préemptés ; qu'il ressort d'ailleurs de la lettre de la société Bail Investissement en date du 17 février 2003 que celle-ci n'a envisagé favorablement l'aliénation de ses biens qu'au profit d'une « structure » contrôlée par la société de M. Y, investisseur intéressé par l'opération de réhabilitation du centre commercial Epicentre, et associant les commerçants de ce centre soucieux de mener à bien ladite opération ; que, dès lors, M. X ne justifie pas avoir, comme il le prétend, la qualité d'acquéreur évincé des biens qui ont fait l'objet de la décision de préemption ; Considérant, en second lieu, que si M. X se prévaut de sa qualité de locataire d'un bail commercial dans les locaux du centre commercial Epicentre, la qualité de locataire d'un immeuble voisin du bien préempté n'est pas, en tout état de cause, de nature à conférer au locataire intérêt à agir contre la décision de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune d'Epinay-sur-Seine d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Epinay-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Epinay-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 05VE02163 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.