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06VE00188

CETATEXT000007424077 J0XLX2006X11X000000600188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/11/2006, 06VE00188, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00188 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SOLLÉ M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0500167 en date du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 octobre 2004 du PREFET DE L'ESSONNE suspendant l'autorisation de fonctionnement des activités de gardiennage et de surveillance par la société US Security ; 2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2004 ; Il soutient que la décision suspendant l'autorisation de fonctionnement des activités de gardiennage et de surveillance de la société US Security Gardiennage n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire à l'égard de M. X, gérant de la société, dès lors que cette décision s'imposait pour des nécessités tenant à l'ordre public ; qu'en effet le gérant s'était abstenu de demander l'agrément préalable à l'embauche de plusieurs salariés prévu à l'alinéa 1 de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 et avait employé des salariés défavorablement connus des services de police et de gendarmerie pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de surveillance et gardiennage en méconnaissance des alinéas 2 à 4 de l'article 6 de cette loi ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de M. Sollé pour M. Ugur X et la Société US Security Gardiennage ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ( ... ) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : « I. L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée : ( ... ) II. Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond. III Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire. » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ( ...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut suspendre l'autorisation d'exercice d'une activité de sécurité privée de surveillance et de gardiennage par une société lorsque le dirigeant fait l'objet de poursuites pénales sans respecter la procédure contradictoire qu'en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public ; Considérant que la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 21 octobre 2004 ordonnant la suspension de l'autorisation de fonctionnement des activités de gardiennage et de surveillance de la société US Security Gardiennage dirigée par M. Ugur X a été prise à la suite du rapport du groupe d'intervention régional de l'Essonne en date du 2 septembre 2004 aux termes duquel M. Ugur X n'avait pas, en 2003 et 2004, demandé l'agrément préfectoral nécessaire pour permettre à ses salariés d'exercer leur activité de surveillance et que 13 agents de la société sur les 19 déclarés auprès de l'URSSAF étaient connus pour des faits incompatibles avec l'exercice de l'activité de surveillance en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ; que, dans les circonstances de l'espèce, ni la durée du délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'autorité préfectorale a été informée du rapport de l'enquête diligentée par le groupe d'intervention régional et la décision préfectorale de suspension, ni les nécessités de l'ordre public ne pouvaient dispenser le préfet de recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée pour permettre à M. Ugur X, gérant et associé fondateur de cette société, d'être mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2004 ordonnant la suspension de l'autorisation administrative de fonctionnement de la société US Security Gardiennage ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. 06VE00188 2

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