CETATEXT000007424079 J0XLX2006X11X000000600218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424079.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 novembre 2006, 06VE00218, inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00218 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme BRIN MONGET-SARRAIL M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 janvier 2006 et en original le 3 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali Y, demeurant chez M. Z, ..., par Me Monget-Sarrail ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500899 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 décembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une erreur de droit, dès lors qu'un certificat médical en date du 27 décembre 2004 précise que les traitements kinésithérapeutique et antalgique nécessités par son état de santé ne peuvent être poursuivis qu'en France ; que la gravité du défaut de prise en charge a depuis été confirmée par d'autres certificats médicaux ; que la préfecture ne justifie pas du revirement de position du médecin inspecteur ; que la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état sanitaire du Bangladesh ne permet ni un suivi régulier ni la délivrance de médicaments adaptés à sa pathologie ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le préfet de police a délivré à M. Y, de nationalité bangladaise, un titre de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, valable du 21 février 2001 au 2 janvier 2002 puis renouvelé jusqu'au 2 janvier 2004, et mis à compter du 2 janvier 2004 l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sans autorisation de travail ; que M. Y a demandé le 22 juin 2004 le renouvellement de ce titre au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par une décision du 6 décembre 2004, a refusé de faire droit à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (…) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) » ; Considérant que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 2 octobre 2004 indiquant que l'état de santé de M. Y n'était plus de nature à justifier son maintien en France et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort de plusieurs certificats médicaux récents établis par le médecin traitant de l'intéressé que l'état de santé de M. Y, né en 1967, soumis au port permanent d'un corset lombaire rigide en raison d'une hernie discale avec suspicion de spondylarthrite ankylosante et d'une cervicalgie chronique, nécessite des séances de kinésithérapie et de rééducation ainsi qu'un traitement anti-inflammatoire dans le cadre d'une surveillance médicale dont le défaut pourrait avoir, pour lui, des conséquences graves et que les traitements appropriés à cette pathologie ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire est fondé ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour provisoire à M. Y : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Y, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros demandée au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500899 du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La décision du 6 décembre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. Ali Y une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. Ali Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté. 06VE00218 2
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