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05VE00074

CETATEXT000007424087 J0XLX2006X09X000000500074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424087.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 05VE00074, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00074 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON LEBBAD MEGHAR Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Erita X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0036214 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure de taxation d'office est irrégulière, la requérante, qui ne résidait pas à son domicile, ayant communiqué au vérificateur, dans les délais, toutes les informations requises ; que les sommes versées par MM. Y et Z n'ont pas la nature de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les notifications de redressement, qui ne font pas apparaître le motif pour lequel l'administration a rejeté la comptabilité de la requérante et établi une balance espèces, sont insuffisamment motivées ; que les sommes versées par M.A, son concubin, ont le caractère de libéralités ; que les pénalités méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Lebbad Meghar ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme X a été assujettie, au titre des années 1993, 1994 et 1995, à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif notamment qu'elle avait omis de déclarer des sommes s'élevant à 32 985 euros ( 216 370 F) en 1993, 18 450 euros ( 121 000 F) en 1994 et 17 680 euros ( 116 000 F) en 1995 que lui a versées un tiers et que l'administration a regardées comme constituant des bénéfices non commerciaux ; Considérant que Mme X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des dits redressements ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés (…) comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ; que dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, ces dispositions permettent d'écarter l'imposabilité des sommes ainsi perçues si les circonstances de l'affaire font ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien qu'elle ait souscrit ses déclarations de revenus à une adresse distincte, Mme X vivait, au cours des années en litige, en concubinage avec M.Vielliard, qu'elle a épousé ultérieurement ; qu'ainsi, alors même que M.Y aurait été âgé et malade, les sommes en cause doivent, compte tenu de la nature de leurs relations, être regardées comme des libéralités ; Considérant que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de la décharger des impositions contestées ; qu' il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X au titre des années 1993, 1994 et 1995 sont respectivement réduites des montants de 12 989,42 euros (85 205 F), de 6 297,37 euros (41 308 F), et de 5 654,34 euros (37 090 F). Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition prononcée ci-dessus. Article 3 : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : l'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 05VE00074 2

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