CETATEXT000007424091 J0XLX2006X09X000000500101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424091.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 05VE00101, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00101 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON TALEB Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alem X, demeurant ..., par Me Taleb, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. Alem X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105672 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en raison de sa situation personnelle et familiale, il fait partie des catégories d'étrangers protégés contre une mesure d'expulsion par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; que le ministre de l'intérieur a mis en oeuvre la procédure dérogatoire de l'article 26 dans l'unique but de faire échec aux dispositions de l'article 25 ; que la décision prononçant son expulsion se trouve donc entachée d'un détournement de procédure ; que les infractions qu'il a commises ne justifient pas que son expulsion soit regardée comme constituant une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il témoigne de sa réinsertion ; qu'il doit bénéficier de la protection de l'article 26 dans sa nouvelle rédaction ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 1979, que ses parents et ses frères y résident et qu'il souffre d'une hépatite B et C ; qu'étant père d'un enfant né et vivant en France et n'ayant pas d'attache familiale en Algérie, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». (…) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : « L'expulsion peut être prononcée : (…)
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25.(…) » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, arrivé en France en 1979 à l'âge de douze ans, a été condamné à six reprises entre 1994 et 1999, dont trois fois en 1999, par le Tribunal de grande instance de Bobigny et la Cour d'appel de Paris pour vol, vols avec violences, recel de biens provenant d'un vol, détention sans autorisation d'arme ou de munitions de 1ère ou de 4ème catégorie, usage illicite et détention de stupéfiants, violences sur ascendants légitimes ; que les peines d'emprisonnement prononcées à son encontre s'élèvent au total à cinq années dont six mois avec sursis ; que, dans sa décision du 28 octobre 1999, la Cour d'appel de Paris a retenu que les violences étaient aggravées par deux circonstances, au motif notamment que l'intéressé avait frappé son père alors que celui-ci est invalide à 100 % et a relevé que M. X, déjà condamné le 3 juillet 1997 pour violences sur sa mère, se trouvait en état de récidive légale ; que si M. X invoque l'ancienneté de sa présence en France et soutient qu'il souffre d'une hépatite B et C, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité des faits qui sont à l'origine des condamnations pénales ainsi qu'à l'ensemble de son comportement, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer, en prononçant l'expulsion de l'intéressé par son arrêté du 11 septembre 2001, que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, alors même qu'il n'aurait pas commis d'infractions durant les mois ayant précédé le prononcé de la mesure d'expulsion contestée et qu'il aurait cessé de s'adonner à la drogue après avoir suivi une cure de désintoxication ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que M. X relevait des dispositions précitées de l'article 26
- b)de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, qui permettent à l'administration d'ordonner l'expulsion d'un étranger visé à l'article 25 du même texte, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre de ces dispositions constituerait un détournement de procédure ne saurait être utilement invoqué ; Considérant, enfin, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 11 septembre 2001 méconnaîtrait les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, énumèrent des cas de protection absolue contre une mesure d'expulsion concernant des étrangers justifiant de leur présence en France depuis de nombreuses années et de l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire français d'une particulière intensité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1979 à l'âge de douze ans, que ses parents et ses frères vivent sur le territoire français, qu'il est père d'un enfant né et vivant en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier de première instance que le requérant, divorcé, a déclaré en mai 2001 qu'il n'avait plus aucun contact avec son fils depuis plusieurs années ; que, compte tenu de la gravité des actes qu'il a commis et de l'ensemble de son comportement et eu égard aux nécessités de protection de l'ordre public, le ministre de l'intérieur, en ordonnant l'expulsion de M. X, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Alem X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Alem X est rejetée. N° 05VE00101 2