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05VE00387

CETATEXT000007424095 J0XLX2006X09X000000500387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424095.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 septembre 2006, 05VE00387, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00387 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN MARSIGNY Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, présentée pour la SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU, dont le siège est 44 avenue Emile Cossoneau à Noisy-le-Grand

(93160), représentée par ses co-gérants M. Jean-François X et M. Philippe Y, par Me Marsigny ; la SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0206242 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a décidé de préempter le bien sis 44 avenue Cossoneau ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne disposait pas d'un intérêt à agir pour contester la décision attaquée dès lors que sa promesse de vente était caduque lors de l'intervention de la décision attaquée alors que l'acte passé avec les propriétaires du terrain était un véritable compromis de vente et non une simple promesse de vente et que la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt n'était stipulée qu'au seul profit de l'acquéreur ; que, dès lors, la décision du maire de préempter lui faisait grief ; que cette décision était entachée d'illégalité car intervenue plus de deux mois après la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que ladite décision n'a pas été prise pour permettre le réaménagement du carrefour mais pour permettre à la commune de réaliser une opération immobilière qui ne fait pas partie des opérations prévues par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande indemnitaire était recevable dès lors qu'elle avait bien présenté une demande préalable ; qu'en toute hypothèse les écritures de la commune en défense ont lié le contentieux ; que la décision de la commune lui a occasionné un préjudice financier dont elle est fondée à demander réparation ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Sarbib pour la commune de Noisy-leGrand ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle disposait d'un intérêt à agir pour contester la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a, au nom de cette commune, décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien sis 44 avenue Emile Cossoneau, la SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU soutient que la condition suspensive, dont était assortie la promesse de vente signée à son profit le 24 mai 2002 et tenant à l'obtention d'un prêt, n'avait été instituée qu'au seul profit de l'acquéreur, qui demeurait libre d'y renoncer, ce qui aurait été fait par courrier du 31 mai 2002 ; que, toutefois, outre que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'envoi de ce courrier, il ressort de la lettre du vendeur du bien en date du 31 juillet 2002, faisant suite à une conversation avec l'un des co-gérants de la société, qu'il a au contraire été décidé de proroger la date de réalisation de la condition suspensive au 30 septembre 2002 en vue de permettre la vente le 14 octobre 2002 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait renoncé à cette clause suspensive et n'établit pas que le prêt en cause aurait été obtenu à la date du 30 septembre 2002 ; que si elle fait, par ailleurs, état de ce que l'acte sous-seing privé conclu avec le vendeur le 24 mai 2002 devrait être requalifié en compromis de vente, il ressort clairement des pièces du dossier que cet acte était une promesse de vente ; qu'il s'ensuit que la requérante était titulaire d'une promesse de vente qui était assortie d'une condition suspensive qui n'avait pas été réalisée le 30 septembre 2002, ce qui rendait la promesse de vente caduque avant l'intervention de la décision attaquée ; que la caducité d'une telle promesse de vente, lorsqu'elle intervient antérieurement à l'intervention de la décision de préempter contestée, prive son bénéficiaire de tout intérêt à agir à l'encontre de cette décision ; Considérant, en second lieu, que si la SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU soutient que ses conclusions à fins d'indemnisation seraient recevables, elle ne conteste pas avoir introduit devant le juge administratif ce contentieux indemnitaire à une date où elle n'avait présenté aucune demande en ce sens auprès de l'administration et ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait ; qu'il est par ailleurs constant que la commune de Noisy-le-Grand a, devant le tribunal, opposé l'absence de demande préalable et défendu au fond seulement à titre subsidiaire et n'a donc pas lié le contentieux ; que ce défaut de liaison du contentieux n'a pu être régularisé par la demande adressée postérieurement à la commune par la requérante, le 26 novembre 2003, dès lors que celle-ci ne justifie ni n'allègue avoir ensuite contesté devant le tribunal administratif la décision implicite de rejet opposée par la commune à cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, dès lors, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, le paiement à la commune de Noisy-le-Grand d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU est rejetée. Article 2 : La SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU versera à la commune de Noisy-le-Grand une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE00387 2

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