CETATEXT000007424099 J0XLX2006X09X000000500460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424099.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 29 septembre 2006, 05VE00460, inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00460 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN CHEVRIER Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme COMEPA dont le siège est ... par Me X... au cabinet duquel elle élit domicile ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002045 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le jugement attaqué souffre d'une omission à statuer sur le moyen selon lequel la période en question n'étant qu'une parenthèse de restructuration, il existe, à défaut de simultanéité, un lien entre les déductions de taxe sur la valeur ajoutée et les affaires taxables ; que le même jugement contient une contrariété entre le premier et le second considérants ; que son activité économique s'est poursuivie après l'opération juridique de restructuration ; que son statut de holding ne représente qu'une parenthèse de six mois et que son intention initiale de continuer son activité économique lui permettait, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux frais directement liés à celle-ci ; que la société avait conservé ses actifs et n'avait bénéficié d'aucune distribution de dividendes ; qu'elle ne s'est pas immiscée dans la gestion de sa filiale ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code pris pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive susvisée du 17 mai 1977 et à, notamment, son article 4 : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention … Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services … Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.