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05VE00476

CETATEXT000007424101 J0XLX2006X09X000000500476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424101.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 21 septembre 2006, 05VE00476, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00476 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT CAZIN M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu 1°), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 mars 2005 sous le n° 05VE00476, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par son président en exercice, agissant en vertu d'une délibération de la commission permanente en date du 18 mars 2005, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département, 2, Place André Mignot, Versailles Cedex

(78010), par Me Cazin ; Le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402568 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et Mme X, a annulé la décision du 14 avril 2004 du président du conseil général des Yvelines refusant de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant, et a enjoint à cette autorité de délivrer cet agrément dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 27 janvier 2005 du président par intérim du Tribunal administratif de Versailles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif n'a pas répondu à sa demande de substitution de motifs ; que le nouveau motif invoqué par le DEPARTEMENT DES YVELINES et tiré de ce que les époux X sous-estiment la communication non verbale avec un enfant d'origine étrangère, suffisait à lui seul à refuser légalement l'agrément ; qu'en jugeant que les époux X n'avaient pas à transmettre d'éléments nouveaux et pertinents à l'appui de leur demande, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'en estimant qu'aucune pièce du dossier ne permettait de fournir des éléments précis et circonstanciés venant confirmer le motif tiré d'une méconnaissance des enjeux et de la complexité du lien de filiation adoptive, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de fait ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, le président du conseil général des Yvelines n'a pas sanctionné le refus des époux X de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique ; que le Tribunal administratif de Versailles a également commis une erreur de fait en jugeant qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il existerait un désaccord important entre les époux sur l'âge des enfants à adopter ; que les époux X n'ont pas présenté au Tribunal administratif d'éléments de fait susceptible d'infirmer les évaluations des professionnels et les motifs de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, l'injonction doit être annulée ; qu'elle doit également être annulée dès lors qu'un autre motif justifiait le refus d'agrément ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; que le refus d'adoption était fondé dès lors que les conditions d'accueil familial, psychologique et éducatif ne correspondaient manifestement pas aux besoins d'un enfant adopté ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Cazin, pour le requérant et celles de Me Rouquette pour M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requête susvisées du DEPARTEMENT DES YVELINES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 05VE00476 : Considérant que dans son mémoire de première instance en date du 20 septembre 2004, le DEPARTEMENT DES YVELINES a fait valoir devant le Tribunal administratif que la décision attaquée était légalement justifiée pour un motif autre que les motifs explicites de cette décision ; que le Tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il a ainsi entaché d'irrégularité son jugement du 16 décembre 2004 ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le DEPARTEMENT DES YVELINES devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2252 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées (…) par des personnes agréées à cet effet. (… ) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission. (…) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 225-15 du même code : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux article L.225-2 à L.225-
  1. » ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour l'application de ces dispositions : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social (…) - une évaluation confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter » ; Considérant que si quatre des cinq rapports consécutifs à des entretiens psychologiques ou sociaux entre, d'une part, un psychiatre, une psychologue et des éducatrices spécialisées, d'autre part, M. et Mme X, sont défavorables à ce qu'un agrément en vue d'une adoption soit accordé à M. et Mme X et si la commission d'agrément a émis deux avis défavorables, M. et Mme X ont produit, au cours de l'instance d'appel, deux rapports de psychiatres favorables à ce que l'agrément leur soit délivré ; que, toutefois, le premier de ces rapports n'est pas circonstancié et ne permet pas à la Cour d'apprécier si les conditions d'accueil au plan psychologique étaient réunies à la date de la décision attaquée ; que le second rapport émane d'un médecin sollicité par les seuls époux X alors qu'ils avaient auparavant refusé une expertise psychologique proposée par le département dans le cadre d'une procédure permettant le choix d'un expert agréé par les deux parties ; qu'en outre, ce rapport, qui conclut seulement à l'absence de « contre indication » à l'adoption, ne se prononce pas explicitement sur les tous les griefs reprochés à M. et Mme X dans les précédents rapports ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère contradictoire de l'ensemble des avis émis sur la demande de M. et Mme , l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les conclusions susvisées, d'ordonner une expertise afin de réunir tous éléments et appréciations permettant à la Cour de déterminer si, au 14 avril 2004, date de la décision attaquée, les conditions d'accueil offertes par les époux X sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondaient aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ; Sur la requête n° 05VE00477 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le DEPARTEMENT DES YVELINES dans sa requête enregistrée sous le n° 05VE00477 sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de la décision du 14 avril 2004 du président du conseil général des Yvelines et lui a enjoint sous astreinte de délivrer à M. et Mme un agrément en vue d'une adoption, ainsi que l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 27 janvier 2005 du président par intérim du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2004 du président du conseil général des Yvelines et sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour les époux X devant le Tribunal administratif de Versailles, il sera procédé à une expertise. L'expert aura pour mission : - de prendre connaissance du dossier de M. et Mme et notamment des rapports et des comptes rendus d'entretiens sociaux ou psychologiques, - d'avoir un entretien approfondi avec M. et Mme , - d'établir un rapport circonstancié contenant tout constat ou appréciation permettant à la Cour de déterminer si, au 14 avril 2004, date de la décision attaquée, les conditions d'accueil offertes par les époux X sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondaient aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les article R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05VE
  2. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 05VE00476 - 05VE00477 2

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