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05VE00634

CETATEXT000007424105 J0XLX2006X09X000000500634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424105.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 05VE00634, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00634 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON TREHUDIC M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour X... Aminata X, demeurant chez M. Y, ... par Me Cyrille Y..., ; X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou à tout le moins un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de la même ordonnance ; Elle soutient que la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle réside habituellement en France depuis 1990 ainsi que l'attestent les pièces produites ; qu'elle remplissait ainsi les conditions prévues par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention de Genève et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle dispose d'attaches en France où elle vit depuis plus de dix ans et où vivent son frère et son demi-frère ; qu'en cas de retour au Sénégal elle vivrait une situation de mariage forcé ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de X... X est dirigée contre le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2001 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant en premier lieu que l'arrêté du 3 mai 2001 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; Considérant que si la requérante, qui déclare être entrée en France en 1990, mais ne justifie pas de la date de cette entrée, produit plusieurs attestations indiquant qu'elle résidait à Aubervilliers où elle accompagnait à l'école les enfants de la famille Z, ces éléments sont insuffisants pour établir la continuité de sa présence sur le territoire français au cours des années considérées, notamment durant les années 1991 à 1997 ; que, par suite, elle ne justifie pas remplir pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7 A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si X... X invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et que seuls un frère et un demi-frère vivent en France alors que ses parents et ses frères et soeurs vivent au Sénégal ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions susmentionnées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, X... X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante fait valoir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait au risque d'un mariage forcé, cette considération est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne prononce pas son éloignement du territoire français ; Considérant, en sixième lieu, que la requérante ne précise pas celles des stipulations de la convention de Genève qui auraient été méconnues par la décision de refus de séjour qu'elle conteste ; Considérant, en septième lieu, que l'exécution du présent arrêt n'impliquant pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à la requérante le titre qu'elle sollicite, les conclusions à fins d'injonction présentées par celle-ci doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de X... X est rejetée. N° 05VE00634 2

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