CETATEXT000007424110 J0XLX2006X09X000000500825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424110.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 05VE00825, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00825 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON TOUATI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202261 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé à la demande de M. Hocine X sa décision du 4 janvier 2002 rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par ce ressortissant algérien ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Il soutient que le tribunal administratif a annulé à tort sa décision implicite rejetant la demande de M. X ; que cette demande de titre de séjour était irrégulière car l'intéressé ne s'est pas présenté en personne à la préfecture, en méconnaissance de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; que l'appréciation portée par le tribunal sur la situation familiale de M. X est erronée ; que, notamment, la stabilité de sa situation familiale n'est pas démontrée ; que son épouse a fait état de la dégradation des relations entre époux et a demandé l'annulation de la demande de régularisation de son époux ; que l'intéressé ne démontre pas participer aux charges du mariage ; qu'ainsi la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que pour prononcer l'annulation, par le jugement du 10 mars 2005 dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, de sa décision du 4 janvier 2002 rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. Hocine X, ressortissant algérien, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le refus implicite opposé à la demande de M. X portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français et notamment de la stabilité de sa situation familiale à la date de la décision attaquée ; Considérant que M. Hocine X, né le 2 novembre 1965 à Beni Maouche, Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 18 mars 2000 ; qu'il s'est marié le 15 avril 2000 avec Mlle Y, une compatriote, née le 5 octobre 1980 à Tigounatine et séjournant régulièrement en France ; qu'un enfant est né de cette union le 28 décembre 2000 ; que Mme X a fait connaître au préfet le 12 juin 2001 que les relations avec son époux s'étaient dégradées ; que par une lettre adressée aux services de la préfecture par son avocat, l'intéressé a demandé le 4 janvier 2002 la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour ; qu'une décision implicite de refus est née le 9 mars 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa de court séjour et, d'autre part, que sa situation familiale ne présentait aucun caractère de stabilité à la date de la décision de refus de séjour ; que si les époux X se sont réconciliés ultérieurement et si un second enfant est né le 24 juin 2004, ces circonstances, postérieures à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, compte tenu tant de l'irrégularité et de la courte durée du séjour en France de l'intéressé que des conditions de son union matrimoniale, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de sa décision du 9 mars 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE00825 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.