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04VE03441

CETATEXT000007424115 J0XLX2006X10X000000403441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424115.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 octobre 2006, 04VE03441, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03441 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT BARANES-BALDOCCHI M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Tarek X, demeurant ..., représenté Me Baranes-Baldocchi ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, présentée pour M. X ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009814 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour ; Il soutient que la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les documents produits pour établir sa résidence habituelle en France n'étaient pas probants ; qu'il est arrivé en France le 29 juillet 1986 et qu'il y a séjourné de façon continue et habituelle ; qu'il remplissait dès lors les conditions posées à l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que sa présence continue est prouvée par des documents professionnels relatifs à sa profession de pâtissier et par des documents médicaux ; qu'il a développé de véritables attaches professionnelles en France durant les années 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu aussi de se référer à ses différents avis d'imposition et à ses relevés bancaires ; qu'il est associé majoritaire d'une SARL constituée le 2 mai 1987, inscrite au registre du commerce à compter du 7 février 1992 ; qu'il est l'époux de Mme Y, dont la demande de carte de résident est en cours d'instruction ; qu'il est père d'un garçon né le 7 avril 2002 en France et d'une fille née à Tunis le 1er août 1997 ; que la décision attaquée a porté, eu égard au caractère de ses liens familiaux en France et à ses conditions de séjour, une atteinte au respect de sa vie personnelle et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il est entré régulièrement en France et n'a jamais troublé l'ordre public ; que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'évoquer et d'apprécier sa situation au regard de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par l'article 21 de la loi du 26 novembre 2003 ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 2 mai 2000 : Sur la légalité externe : Considérant que les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ont été présentés devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux et écartés à juste titre par les premiers juges pour ce motif ; que si M. X entend les reprendre en appel, ils constituent une demande nouvelle et ne peuvent être que rejetés comme irrecevables ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable aux ressortissants tunisiens, en l'absence de stipulations similaires de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 et de ses avenants, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que, par arrêté du 23 mai 2000, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. XX, ressortissant tunisien, au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis au moins dix ans ; que si M. X X soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1986, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France entre 1993 et 1998 ; qu'en effet, ni la production de deux factures pour les années 1993 et 1994, d'un document médical pour l'année 1995 et d'un avis d'imposition pour les revenus de l'année 1997 édité en mars 2000 ne suffisent à établir la présence de M.X X sur le territoire français au cours de ces cinq années ; qu'ainsi M.X X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature, à elle seule, à entacher d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis s'est livré en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» et que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » ; Considérant que si M. X fait valoir que ses proches résident également en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la reconstitution de sa situation familiale avec ses deux enfants dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ni les dispositions de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant enfin que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 21 de la loi du 26 novembre 2003 modifiant l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée et qui, en tout état de cause, concernent les conditions de délivrance d'une carte de résident ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 10 euros par jour : Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE03441 2

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