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04VE03447

CETATEXT000007424117 J0XLX2006X10X000000403447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424117.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 10 octobre 2006, 04VE03447, inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03447 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON MICHEL M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demeurant à ... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 023985 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôts sur le revenu assignés au titre des années 1994 et 1995 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés, la somme de 8 000 € ; Il soutient que la procédure d'imposition ayant conduit aux suppléments d'impôts en litige a été irrégulière en ce qu'un délai suffisant ne lui a pas été laissé entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle ; que le vérificateur a eu recours à la procédure de taxation d'office en se fondant sur l'article 73 2° du code général des impôts alors que les revenus de l'activité de location en meublé sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il possédait en 1993, 1994 et 1995, son principal établissement non en métropole mais en Guadeloupe et aurait dû bénéficier d'une réduction d'impôt de 30 % ; que, de même les dépenses de grosses réparations sur sa résidence principale ouvraient droit à une réduction égale à 25 % de ces dépenses ; qu'il a opéré un investissement outre-mer en procédant en août 1994 à l'acquisition de parts de la copropriété du bateau de pêche Le Lakini ; que ce navire a été rénové en 1994 et qu'un procès-verbal de recette est intervenu le 22 décembre 1994 ; que le prix de revient de ce navire est celui effectivement facturé à la copropriété ; qu'il était déductible sur le résultat de l'exercice au cours duquel il avait été livré, soit en 1994, ainsi que le prévoit l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au code général des impôts, ainsi que l'instruction 4 A 2133V du 1er septembre 1993 ; que c'est, par suite, à tort que le vérificateur a réintégré dans les revenus de l'année 1994 la somme de 400 000 F correspondant à l'acquisition des parts de copropriété du navire ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se pourvoit en appel contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2004 en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1994 et 1995 ; Sur les compléments d'impôts relatifs à l'année 1995 : Considérant qu'aucun complément d'impôt sur le revenu n'a été mis en recouvrement à l'encontre de M. X au titre de l'année 1995 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester le rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions relatives à cette année d'imposition ; Sur les compléments d'impôts relatifs à l'année 1994 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité du contrôle fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ... » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification informant M. X que l'administration entreprenait l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle lui a été notifié le 30 janvier 1997 ; que les opérations du contrôle fiscal ont effectivement débuté le 18 février 1997, date à laquelle le vérificateur a adressé au contribuable une demande de renseignements ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant, en méconnaissance des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, pour se faire assister d'un conseil de son choix ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'évaluation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…). Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; Considérant qu'ainsi que l'a observé le tribunal administratif, M. X a exercé en Guadeloupe, au cours de l'année 1994, une activité de loueur en meublé ; qu'il n'a pas mentionné dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1994, en méconnaissance des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, le montant du chiffre d'affaires annuel correspondant à cette activité et n'a pas joint à cette déclaration le relevé manuscrit détaillant les locations effectuées et les loyers correspondant ; qu'il n'a pas davantage fait connaître au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce l'activité de nature commerciale exercée ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas prévus par les dispositions susmentionnées de l'article L. 73 1° du livre des procédures fiscales où l'administration peut évaluer d'office le revenu correspondant, sans avoir au préalable à adresser une mise en demeure de déclarer ; que si la notification de redressements adressée au contribuable vise à tort le deuxième alinéa au lieu du premier alinéa de l'article L. 73, cette erreur de plume n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le vérificateur a expressément indiqué que le contribuable exerçait une activité de nature industrielle et commerciale régie par les dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige : En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 197 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement » ; qu'aux termes de l'article 197 du code général des impôts : « En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (…)

  1. le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion » ; Considérant que pour demander le bénéfice de cette réduction, le requérant fait valoir qu'il possède une résidence à ... où il a ouvert un compte bancaire, il résulte de l'instruction que le lieu du principal établissement de M. X durant l'année 1994 se situe à Morsang-sur-Seine (Essonne) où il a résidé pendant sept mois de l'année, où il a continué d'exercer des fonctions de direction dans plusieurs entreprises et où il a engagé la plus grande partie des dépenses afférentes à la vie quotidienne ; que c'est par suite à bon droit qu'en application de l'article 10 du code général des impôts l'administration ne lui a pas accordé le bénéfice de la réduction prévue par les dispositions du 3 de l'article 197 du code général des impôts ; En ce qui concerne la réduction d'impôt pour dépenses de grosses réparations : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts : « Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses » ; Considérant que pour demander le bénéfice de cette réduction d'impôt, le requérant fait valoir que sa propriété située à ... constitue sa résidence principale ; que le contribuable n'établit toutefois pas, en se prévalant de l'octroi d'un prêt destiné à financer l'acquisition de cette propriété que celle-ci constituait, durant l'année 1994, sa résidence principale ; qu'il n'est par suite pas fondé à contester le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de la réduction d'impôt de 25 % prévue par ces dispositions ; En ce qui concerne la déduction de l'investissement productif en Guadeloupe : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA alors en vigueur du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant au secteur d'activité de l'industrie, de la pêche, de l 'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156 et 209 ... V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre
  2. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code, pris pour l'application des dispositions précitées : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du 1 de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de ... la pêche ... » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de la même annexe : « La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la déduction instituée par les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ne peut être opérée que sur le résultat de l'exercice où l'investissement productif a été livré à l'entreprise ou créé par elle et à la condition que cet investissement porte sur l'acquisition ou la création d'immobilisations neuves ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bateau de pêche d'occasion Le Lakini, acquis en décembre 1994 par la copropriété de navire dont M. X détient 16 des 240 parts, a fait l'objet d'importants travaux de rénovation et de remise en état exécutés pour les derniers d'entre eux en janvier et février 1995 ; que, par suite, ainsi que l'a exactement observé le tribunal administratif, d'une part, il n'a pu être livré et affecté à l'exploitation de la pêche au cours de l'exercice 1994 et, d'autre part, il ne pouvait être regardé comme une immobilisation neuve ouvrant droit à la déduction fiscale instituée par l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration, sur le fondement de la loi fiscale, a réintégré les sommes portées en déduction par M. X dans les revenus encaissés par lui 1994 ; Considérant, en second lieu, que si le requérant entend invoquer à son profit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice les dispositions de l'instruction n° 4 A-8-86 du 7 novembre 1986, relative à l'application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, qui prévoit que, par exception, les matériels d'occasion ouvrent droit à déduction si la valeur hors taxe des éléments incorporés avant leur remise en service est supérieure à la valeur hors taxe du matériel d'occasion, augmentée du coût hors taxe des autres dépenses liées à l'incorporation, cette même instruction précise également que « les immobilisations non achevées à la clôture d'un exercice ne peuvent donner lieu à déduction au titre de cet exercice alors même que l'entreprise en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication » ; que, par suite, compte tenu de la livraison en 1995 du navire Le Lakini rénové, M. X, qui ne remplit pas les conditions de la doctrine administrative qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait déduire sa quote-part de l'investissement dans ses revenus de l'année 1994 ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant entend demander le bénéfice d'une tolérance prévue par une note n° 4 D-1-89 du 6 novembre 1989 du ministre délégué au budget, publiée au bulletin officiel des impôts le 17 novembre 1989, selon laquelle « les entreprises d'armement à la pêche peuvent pratiquer l'amortissement des bateaux qu'elles font construire dès la clôture de l'exercice qui précède celui de leur livraison, à la condition qu'ils aient été mis sur cale avant la date de cette clôture, et dans la limite des acomptes payés », il résulte de l'instruction que la copropriété de navire n'a pas fait construire le navire Le Lakini mais l'a acquis d'occasion et l'a fait rénover ; que, par suite, les dispositions de cette doctrine administrative ne peuvent être invoquées pour obtenir le bénéfice de la déduction de l'amortissement du navire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE03447 2

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