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04VE03569

CETATEXT000007424122 J0XLX2006X10X000000403569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424122.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE03569, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03569 Avant dire-droit - Expertise 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT CASSEL M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Leslie X, demeurant ..., par Me Gardarein ; M. et Mme Leslie X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105943 en date du 18 novembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Montmorency à leur verser une indemnité de 3 049 € en leur qualité de tuteurs légaux de leur fils, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices physiques et psychologiques subis par leur fils à la suite de l'accident dont il a été victime le 27 mai 2001 et a rejeté leur demande d'expertise ; 2°) de condamner la commune de Montmorency à leur verser la somme de 30 489,80 € en leur qualité de représentants légaux de leur fils Thomas X ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise sur le préjudice corporel subi par leur fils ; 4°) de condamner la commune de Montmorency à leur verser 1 500 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que le 27 mai 2000, une barrière appartenant à la commune de Montmorency est tombée sur leur fils âgé de deux ans et lui a causé une fracture du fémur ; que la responsabilité de la commune est donc engagée de ce fait ; que le jugement a été rendu sur la base d'un rapport non contradictoire, émanant d'une seule des parties et qui, en outre, ne se prononce sur aucun des préjudices corporels habituels dans ce cas d'espèce ; que la consolidation n'était pas acquise à la date du dernier rapport ; que la somme qui leur est allouée est largement sous-estimée ; qu'elle ne correspond qu'à celle qui leur a été adressée par le groupe d'assurances Azur à titre de provision ; qu'outre les souffrances de l'enfant, ils justifient d'un préjudice financier de 762,24 € correspondant à l'annulation d'un voyage et 259,51 € de frais médicaux restés à leur charge ; qu'étant immobilisés auprès de leur fils, ils ont dû engager d'autres frais divers ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mai 2001, une barrière de sécurité mise en place par la commune de Montmorency dans le parc des Gallerands est tombée sur le jeune Thomas X, alors âgé de deux ans et demi, et lui a causé une fracture du fémur ; que, par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé que la responsabilité de la commune de Montmorency était engagée en raison de ces faits à l'égard de Thomas X ; qu'en appel, la commune de Montmorency ne conteste pas sa responsabilité ; Considérant que si M. et Mme X demandent la condamnation de la commune de Montmorency à leur verser 2 000 € au titre de leur préjudice matériel, consistant notamment dans le report d'un voyage, dans des frais médicaux restés à leur charge, des frais de garde pour un autre enfant, des frais de transport, et des frais de cantine pour cet autre enfant, cette demande est nouvelle en appel et par suite, irrecevable ; Considérant que, s'agissant du préjudice subi par l'enfant, le tribunal a statué au vu de deux expertises de la société Azur Assurances, l'assureur de la commune ; qu'il ressort de ces expertises que le jeune Thomas X a été hospitalisé du 27 mai 2001 au 7 juin 2001 et qu'il a été nécessaire de maintenir ses deux membres inférieurs en traction jusqu'au 5 juin 2001 ; qu'il a dû garder un plâtre jusqu'au 10 juillet 2001 et qu'il a connu des difficultés pour se déplacer pendant une période de deux mois après cette date ; qu'en outre, l'enfant a subi une régression psychologique avec infantilisation ainsi qu'un raccourcissement du segment jambier d'un centimètre du côté gauche ; que si l'expert de l'assureur conclut le 20 février 2002 que « sur le plan physique, il n'y a pas de troubles particuliers et ce centimètre manquant sera récupéré au cours de la croissance », il ressort de son second rapport rédigé à la suite de la deuxième expertise du 16 août 2003 que Thomas X connaissait encore à cette date des troubles psychologiques, qu'il persistait un raccourcissement du segment jambier d'un centimètre et que « la différence de longueur et l'axe du segment jambier devrait se corriger au moment de la fin de la puberté » ; qu'enfin, l'expert ajoute qu'il y avait lieu « de ne pas consolider l'enfant et de le revoir dans un an afin de constater l'évolution de la longueur des segments jambiers. » ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans attendre le compte-rendu de ce complément d'expertise et au vu des seules expertises diligentées par l'assureur de la commune, a conféré un caractère définitif à la somme de 3 049 € qu'il leur a allouée au titre des préjudices de leur fils et qu'il a refusé d'ordonner une expertise complémentaire contradictoire sur les préjudices subis par Thomas X ; que, par suite, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme X en qualité de représentants légaux de leur fils Thomas et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif ci-dessous ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. et Mme X et qu'il a conféré un caractère définitif à l'indemnité de 3 049 € qu'il a allouée aux requérants. Article 2 : Avant de statuer, d'une part, sur les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Montmorency à leur verser la somme de 28 490 € en leur qualité de représentants légaux de leur fils Thomas X au titre des préjudices physiques et psychologiques subis par celui-ci, d'autre part, sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire en vue de déterminer ces préjudices. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert aura pour mission : - de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Thomas X, - de convoquer et d'entendre les parties, - d'examiner Thomas X et de décrire son état, - de préciser la durée et les conditions de l'hospitalisation de Thomas X ainsi que les interventions médicales qu'il a dû subir, - de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation des blessures, le taux de l'incapacité permanente partielle, - de donner à la cour toutes précisions lui permettant d'évaluer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, les troubles psychologiques et le préjudice d'agrément ainsi que tout autre préjudice résultant de l'accident survenu le 27 mai 2001. Article 5 : L'expert déposera son rapport en cinq exemplaires au greffe de la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel sont rejetées. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés. 04VE03569 2

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