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04VE03579

CETATEXT000007424124 J0XLX2006X10X000000403579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424124.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE03579, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03579 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT WERBA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n° 04VE03579 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 décembre 2004, présentée pour M. X demeurant chez M. Khan Y, ..., par Me Werba ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0407344 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; Il soutient qu'il avait remis à la préfecture de Seine-Saint-Denis de nombreuses pièces dont certaines originales et que ces pièces justifiaient de manière probante de son séjour en France depuis 10 ans de façon continue ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit … 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a sollicité un titre de séjour accordé aux étrangers qui peuvent apporter par tous moyens la preuve de leur résidence habituelle en France pendant plus de dix ans, déclare être entré en France en 1990 et produit au dossier des pièces émises pendant la période allant de 1995 à 2004 ; que pour l'année 1995, M. X ne fournit qu'un passeport qui lui a été délivré par l'ambassade du Pakistan à Paris en juin de cette année ; qu'aucun document n'est produit pour l'année 1996 ; que pour l'année 2000 il ne produit qu'une enveloppe et une ordonnance médicale ; que, par suite, l'ensemble des documents produits ne permet pas de considérer que M. X résidait habituellement en France depuis le début de l'année 1995 et jusqu'en 2004 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE03579 2

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