CETATEXT000007424128 J0XLX2006X10X000000500450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424128.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 17 octobre 2006, 05VE00450, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00450 Avant dire-droit 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré à la Cour en télécopie le 7 mars et en original le 8 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105544-0402013 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé en faveur de la société Alyzia la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de rétablir la société Alyzia, à titre principal, au rôle de la taxe professionnelle des années 1996 et 1997 à concurrence des réductions prononcées par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, à titre subsidiaire, au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1996 à concurrence de la somme de 25 085,95 euros et de réformer, dans cette mesure, l'article 1er du jugement attaqué ; Il soutient que la réfaction du tiers de la valeur locative foncière prévue par les dispositions de l'article 4-V de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 codifié à l'article 1518 A du code général des impôts en faveur des aéroports a pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire, lesquelles concernent les services « côté piste » qui se caractérisent par des contraintes spécifiques ; que tel n'est pas le cas des activités périphériques dont l'aérogare ne constitue qu'un pôle de fixation économique et qui n'ont qu'un lien indirect avec l'exécution de ces missions ; que la réfaction ne peut s'appliquer aux entreprises réalisant des opérations en amont des opérateurs fournissant des prestations relevant du service public aéroportuaire ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que la société avait en charge le traitement du fret dès lors qu'elle se borne à louer des équipements et des locaux à ses filiales et à leur apporter une assistance administrative, financière et comptable ; que l'activité d'une société holding ne requiert pas son implantation dans un aéroport ; que les premiers juges devaient se référer non aux stipulations d'une convention ancienne mais à la nature des opérations effectivement assurées par la société pendant la période en litige ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de constater un dégrèvement intervenu en cours d'instance ; que, par suite, leur jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande ; Considérant que, par décision en date du 23 septembre 2003, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Alysia a été assujettie au titre de l'année 1996 à concurrence de 23 603,85 euros correspondant à la réduction pour embauche et investissement ; que, par suite, à due concurrence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la demande ; Considérant, en second lieu, que par décision en date du 29 octobre 2004, postérieure à la date de l'audience, le même fonctionnaire a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de la même année à concurrence de 729,44 euros au titre également de la réduction pour embauche et investissement ; que la cotisation demeurant en litige au titre de l'année 1996 s'établit par suite à 27 833,69 euros ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : « Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prise en compte à raison des deux tiers de leur montant pour (…) les aéroports (…) faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et quinquies F… » ; que, pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression « les aéroports » doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait la disposition desdites immobilisations ; Considérant que la société Alyzia, qui, après avoir exercé son activité de holding jusqu'en 1993 à Paris, occupe depuis cette date des bureaux sur une surface de 551 m2 dans le périmètre de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, assure à ses filiales, les sociétés Sapser, Locmafer, Sifa et Gifa, Survia, Sogeceba, Api, situées sur le site de l'aéroport et auxquelles elle loue des équipements et des immeubles, des prestations de management et de gestion administrative, financière et comptable ; que s'il est constant que ses filiales fournissent notamment des prestations d'assistance en escale, de sécurité et de surveillance aéroportuaires, d'assistance informatique aux déclarations en douane et qu'elles doivent être regardées, par suite, comme participant à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire, la requérante, en revanche, n'assure directement aucune de ces prestations ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la société Alyzia n'était pas en droit, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1996 et 1997, de bénéficier de la réfaction prévue par les dispositions précitées de l'article 1518 A du code général des impôts en faveur des aéroports ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Alyzia devant le tribunal administratif et la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société Alyzia est une filiale à 100 % d'Aéroports de Paris, qui bénéficiait de l'abattement prévu à l'article 1518 A précité quand il exerçait lui-même les activités des filiales de la requérante, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que la société ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 6C 2523 en date du 15 décembre 1988 dans son paragraphe 16 qui est relatif à la taxe foncière et vise les hôtels, restaurants, bars, salons de coiffure installés dans les zones aéroportuaires, dès lors qu'elle ne rentre pas dans les prévisions de cette tolérance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'année 1996, la société, à titre subsidiaire, a contesté le calcul de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière, en soulevant, dans le dernier état de ses écritures, que celle-ci s'élève à 154 449 francs, comme l'ont indiqué les services fiscaux dans une lettre du 2 juillet 1999, et non à 255 168 francs ; que le ministre n'a apporté aucune réponse précise à ce moyen, se bornant à affirmer, sans aucune justification, que la valeur locative était de 255 168 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit sur les conclusions du recours, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de répondre dans un délai d'un mois à ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, que la société soutient, à titre également subsidiaire, que la réduction pour embauche et investissement demandée au titre de l'année 1996 doit être calculée en comparant la base d'imposition de l'année vérifiée telle qu'elle a été effectivement redressée et imposée à celle de l'année précédente prescrite, telle qu'elle a été déclarée et effectivement imposée ; que, toutefois, la prescription instituée par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales n'interdisait pas à l'administration de calculer le montant de la réduction pour embauche et investissement en retenant les bases de l'année prescrite, soit 1995, telles qu'elles auraient dû normalement être calculées par la société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les règles relatives à la prescription ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et le rétablissement de la société Alyzia au rôle supplémentaire de la taxe professionnelle de l'année 1997 à concurrence d'une somme de 4 016,73 euros ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 1996, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du ministre au supplément d'instruction ordonné ci-dessus afin que puisse être chiffré le montant exact de l'imposition qui doit être rétablie ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 015544-042013 en date du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de constater un dégrèvement accordé en première instance au titre de l'année 1996 et en tant que les premiers juges ont accordé la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société Alyzia au titre de l'année 1997. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Alyzia en ce qui concerne l'année 1996 à concurrence du dégrèvement prononcé en 2003 par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis. Article 3 : La société Alyzia est rétablie au rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1997 à concurrence d'un montant de 4 016,73 euros. Article 4 : Il est ordonné, avant dire droit sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en ce qui concerne l'année 1996, un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de donner des éléments précis sur les modalités de calcul de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Article 5 : Un délai d'un mois est accordé au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour répondre au supplément d'instruction prévu par l'article 4. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont réservés. 2 N° 05VE00450
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.