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05VE00965

CETATEXT000007424130 J0XLX2006X10X000000500965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424130.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 octobre 2006, 05VE00965, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00965 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT DIEPDALLE M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ..., par Me Diepdalle ; M. Abdelkrim X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206570 en date du 5 avril 2005 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet du Val-d'Oise et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder dans un délai d'un mois à un nouvel examen de la demande de regroupement familial sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Il soutient qu'en jugeant que sa première épouse n'avait été ni citée, ni présente ou légalement représentée lors de son divorce au Maroc en 1995, le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'il en apporte la preuve ; que sa première épouse ayant été admise en France dans le cadre d'un regroupement familial pour y rejoindre une autre personne avec laquelle elle s'est mariée, le refus de regroupement familial est illégal ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'accord franco marocain du 10 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Troalen pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. …Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. … ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France… » ; qu'aux termes de l'article 30 de la même ordonnance : « Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui réside à Garges-lès-Gonesse et qui est de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de résident en France ; qu'il soutient qu'il a divorcé de Mme Y le 7 avril 1995 en vertu d'un jugement du Tribunal de première instance d'Asfi au Maroc ; qu'il s'est remarié le 6 août 1997 avec Mlle A et qu'un enfant est né de cette union le 28 mai 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cet acte de divorce, Mme Y a épousé M. Z avec lequel elle réside à Vitry-sur-Seine ; qu'elle est titulaire, sous le nom d'épouse Z, d'une carte de résident accordée le 19 juillet 2000 valable jusqu'au 17 juillet 2010 ; que M. X soutient, sans être contredit, que Mme Z a été admise en France au titre du regroupement familial pour y rejoindre son nouvel époux et qu'elle est mère de deux autres enfants ; que, dans ces conditions, en admettant même que l'acte de divorce marocain n'ait pas produit d'effet en France, M. X ne peut être regardé comme résidant sur le territoire français avec son premier conjoint au sens de l'article 30 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pu légalement rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. X au profit de sa nouvelle épouse, Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du 25 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 05VE00965 2

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