CETATEXT000007424132 J0XLX2006X10X000000500972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424132.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 octobre 2006, 05VE00972, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00972 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. BELAVAL FILIOR Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2005, présentée pour M. Peter X demeurant ..., par Me Filior, par laquelle il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300139 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole polytechnique à lui verser une somme de 35 164 euros à titre de dommages intérêts du fait de la décision de mettre fin à son contrat et à ce qu'il soit enjoint à ladite école de lui délivrer un certificat de travail comportant la date réelle de début de son contrat ; 2°) de condamner l'Ecole polytechnique à lui verser une somme de 35 164 euros à titre de dommages intérêts ; 3°) d'enjoindre à l'Ecole polytechnique de lui délivrer un certificat de travail indiquant le 1er juin 2001 comme date d'entrée en vigueur de son contrat ; 4°) de condamner l'Ecole polytechnique à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des lettres des 3 et 7 décembre 2001 que la décision de mettre fin à son contrat aurait un caractère disciplinaire ; que si tel est le cas, elle n'a pas été précédée de la procédure prévue par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 ; qu'il ne pouvait être mis fin à son contrat avant le terme de celui-ci que pour faute grave et que l'Ecole Polytechnique n'a pas invoqué l'existence d'une telle faute ; que ses liens avec la société EPPRA étaient connus de l'école qui savait également qu'il avait par ailleurs cédé la totalité de ses parts de cette société le 15 novembre 2001 ; que ses liens antérieurs avec cette société ne pouvaient en tout état de cause altérer son indépendance dans ses fonctions au sein de l'école ni par conséquent créer d'incompatibilité avec lesdites fonctions et ne contrevenaient à aucune interdiction contenue dans le contrat de travail du requérant ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ni celles des articles 432-12 et 432-13 du code pénal ; que la décision de mettre fin à son contrat n'était pas justifiée ; que cette décision est due en réalité à une hostilité de l'Ecole Polytechnique à l'égard des membres de la société EPPRA ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Filior pour M. X et de Me Chouaib-Martinelli pour l'Ecole polytechnique ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, membre fondateur de la société EPPRA, créée avec son épouse en 1996, dont il a été président jusqu'en mai 2001 et dont il a détenu près de la moitié des parts jusqu'au 15 novembre 2001, a été recruté par l'Ecole Polytechnique par contrat du 6 juin 2001, pour une durée d'un an renouvelable, afin d'exercer des fonctions de chargé de recherche, responsable scientifique du projet Fusecoat, auquel participait également la société EPPRA ; que par courrier du 3 décembre 2001, l'Ecole Polytechnique, se fondant sur un refus de sa part d'indiquer s'il était encore actionnaire de la société EPPRA, lui a indiqué que la détention de titres de cette société était de nature à compromettre son indépendance et lui a signifié qu'il serait mis fin à son contrat de travail à compter du 15 décembre 2001 ; que cette mesure de licenciement a été confirmée par décision du 7 décembre 2003 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subi du fait de ces décisions ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable de plein droit aux agents non titulaires : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat (….) Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. » ; Considérant que M. X ne conteste pas utilement en appel qu'invité le 19 novembre 2001 à faire connaître sa situation exacte par rapport à la société EPPRA, il n'a, en dépit des demandes qui lui ont été faites, pas fourni les indications requises et pas indiqué s'il détenait encore des actions de cette société ; que l'Ecole Polytechnique, constatant que le respect des conditions de l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983 n'était pas assuré, était dès lors fondée à mettre fin à son contrat ; que cette rupture, qui ne peut être regardée comme intervenue pour un motif disciplinaire, ne peut non plus, être regardée comme fautive et de nature à ouvrir droit à réparation ; Considérant que, pour autant que M. X, qui se borne dans sa requête d'appel à demander la condamnation de l'Ecole Polytechnique à lui verser une somme globale de 35 164 euros « à titre de dommages et intérêts », puisse être regardé comme sollicitant, comme en première instance, le versement d'une somme correspondant au montant des salaires non perçus du fait de son éviction, ainsi que la réparation de son préjudice professionnel et moral, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'Ecole Polytechnique, il n'est pas fondé à demander réparation desdits préjudices ; que si, dans le dernier état de ses écritures, il demande également la condamnation de l'Ecole Polytechnique à lui verser une somme de 4 573,47 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement et une somme de 2 286,73 à titre d'indemnité de licenciement, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que si M. X demande à la Cour d'enjoindre à l'Ecole Polytechnique de lui remettre un certificat de travail rectifiant l'erreur commise dans l'attestation établie le 7 décembre 2001 mentionnant à tort la date du 1er juillet 1998 comme date de début de son contrat, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que ladite école lui a délivré une nouvelle attestation, en date du 24 juillet 2002, comportant la correction demandée ; que ses conclusions à fins d'injonction, présentées postérieurement à cette date, sont dès lors dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent dès lors être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Ecole Polytechnique ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Ecole Polytechnique tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. 05VE00972 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.