CETATEXT000007424136 J0XLX2006X10X000000501309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424136.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 octobre 2006, 05VE01309, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01309 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. BELAVAL GRESY Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 2005 par télécopie et le 20 juillet 2005 en original, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404698 du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 13 juillet 2004 par laquelle le recteur de l'Académie de Versailles a licencié Mme Rachel X à l'issue de son stage de professeur des écoles ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le recteur n'était pas lié par l'avis du jury ; que le recteur ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ; qu'en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'avis du jury était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du stage effectué par Mme X ; que la circonstance que le directeur de l'IUFM ait proposé le renouvellement de son stage n'a pu lier le jury académique ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Rochefort, substituant Me Gresy, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 16 octobre 2006, présenté pour Mme X, par Me Gresy ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours par Mme X : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » ; qu'aux termes de l'article 642 du nouveau code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement ... un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 avril 2005 a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE le 13 mai 2005 ; que le délai franc de deux mois imparti au ministre pour former un recours contre le jugement attaqué expirant normalement le 14 juillet 2005, jour férié, ledit délai s'est trouvé prorogé jusqu'au 15 juillet 2005, en application des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile ; que le recours du ministre dirigé contre ce jugement, qui a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel par télécopie du 15 juillet 2005 et régularisé par l'envoi d'un original le 20 juillet 2005, n'est donc pas tardif ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé : « Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres. / (… ) / L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : « A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.(…) » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé : « Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ( …) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles » ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage.» ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si le recteur a compétence liée pour nommer dans le corps des professeurs des écoles les professeurs stagiaires déclarés aptes par le jury à se voir délivrer un diplôme de professeur des écoles et licencier les stagiaires déclarés définitivement inaptes par le jury à l'issue de la deuxième et dernière année de leur stage, il appartient à lui seul d'autoriser les stagiaires à accomplir ladite deuxième année de stage dès lors que l'avis formulé par le jury à ce titre ne porte, selon les termes mêmes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 précité, que sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à renouveler son année de stage ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le recteur, en refusant d'autoriser Mme X à effectuer une seconde année de stage, ne s'est pas borné à suivre l'avis défavorable du jury et n'a pas, par voie de conséquence, ignoré sa compétence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant, implicitement mais nécessairement, que le recteur n'avait pas compétence liée par l'avis du jury académique ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, admise en 2003 au concours externe des professeurs des écoles, a accompli un stage en responsabilité comportant trois sessions sur le terrain et a fait l'objet de plusieurs évaluations sur son aptitude à enseigner entre janvier et juin 2004 ; que les visites d'évaluation effectuées par les formateurs les 12 et 13 janvier 2004 lors de la première session ont donné lieu à des rapports de stage négatifs sur la prestation de Mme X ; que l'évaluation formelle du 28 mai suivant a estimé que Mme X avait des difficultés de gestion de sa classe ; que si l'un de ces formateurs avait constaté le 20 janvier 2004 que celle-ci avait fait des progrès et si deux autres visites, organisées les 11 et 24 mai pour la troisième session étaient plus positives, l'ultime inspection, destinée à éclairer l'avis du jury sur l'intérêt de chaque redoublement et réalisée par une inspectrice de l'éducation nationale le 21 juin, s'est avérée négative pour Mme X dès lors que celle-ci s'était montrée trop autoritaire avec les enfants ; que le jury a finalement émis un avis défavorable sur le renouvellement de stage proposé par l'IUFM ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux rapports d'évaluation et aux appréciations émises par le jury, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de Mme X à enseigner en prononçant son licenciement ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 13 juillet 2004 attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X en première instance ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que son dossier n'aurait pas été complet dès lors que son courrier du 27 février 2004 adressé au directeur de l'IUFM n'y figurait pas, elle n'établit pas que cette lettre, à supposer qu'elle dût y figurer, aurait pu modifier l'appréciation du jury et du recteur sur son aptitude à enseigner ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'elle n'a pris connaissance du rapport d'évaluation, dont l'appréciation lui était au demeurant favorable, que quelques minutes avant de comparaître devant la commission de validation ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de son audition qui, faisant partie de la formation délivrée aux professeurs stagiaires, ne présente aucun caractère disciplinaire ; Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressée soutient que l'inspection du 21 juin 2004 se serait irrégulièrement déroulée dès lors qu'elle n'a pas eu d'entretien avec l'inspecteur et qu'elle n'a appris qu'elle était convoquée que tardivement le 19 juin et n'a pu renouer le contact avec les enfants de la classe avant cette inspection, elle n'établit pas que ces faits seraient constitutifs d'irrégularités de nature à entacher l'avis du jury et la décision du recteur ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la requérante ait obtenu une habilitation à enseigner l'espagnol à l'école élémentaire est sans influence sur son aptitude à enseigner en tant que professeur des écoles, ni sur sa capacité à gérer une classe d'enfants en bas âge ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 13 juillet 2004 mettant fin aux fonctions de Mme X en qualité de professeur des écoles stagiaire ; que les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404698 du 22 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°05VE01309 2
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