CETATEXT000007424140 J0XLX2006X10X000000501404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424140.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 17 octobre 2006, 05VE01404, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01404 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN BARANEZ Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SOPAFOM ayant son siège ..., par Me X... ; La SA SOPAFOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000607 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée et le remboursement des sommes en litige assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'octroi des subventions qu'elle a versées en 1995 et 1996, à sa filiale en difficulté, la SA Isofra, constitue un acte normal de gestion ; que ces subventions, qui lui ont permis de préserver ses sources d'approvisionnement et de maintenir l'activité complémentaire de son activité de location et de vente de matériels de chantiers qu'elle a développée dans le secteur de la chimie du bâtiment, présentent un intérêt commercial ; qu'elles doivent être regardées, d'une part, comme une prestation individualisée taxable à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que sa filiale s'est engagée à lui consentir une réduction sur ses prix en contrepartie de la prise en charge, par ses soins, de l'action commerciale, et, d'autre part, comme un complément de prix destiné à compenser son incapacité à assurer à la SA Isofra les débouchés commerciaux escomptés à l'origine de son déséquilibre d'exploitation ; que l'administration devait admettre en déduction les sommes en cause en tant que charges déductibles de son résultat imposable ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, facturée par sa filiale sur ces aides, dès lors qu'elles répondent aux critères posés par la jurisprudence ; qu'il n'y a pas eu profit sur le trésor ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SOPAFOM exerçait une activité de location et de vente de matériels et fournitures de chantier ; qu'afin de diversifier son activité, elle a acquis en 1990 une participation majoritaire dans le capital de la société Isofra, spécialisée dans la chimie du bâtiment ; qu'en 1995 et 1996, la société SOPAFOM mettait à la disposition de sa filiale, qui n'était qu'une structure juridique, du personnel et des moyens de production et assurait la commercialisation des produits qu'elle achetait à sa filiale ; qu'au titre de ces mêmes années, elle a accordé à la société Isofra, qui connaissait des difficultés, des subventions pour des montants de 500 000 francs et 2 000 000 de francs ; que l'administration a réintégré ces subventions dans les résultats imposables au motif que ces dépenses étaient étrangères à une gestion commerciale normale et a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée…les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les subventions versées par la requérante à sa filiale n'ont pas eu pour contrepartie des prestations de services individualisées réalisées par la SA Isofra et qu'elles étaient donc sans lien direct avec les avantages immédiats, notamment commerciaux, que la SA SOPAFOM allègue en avoir retirés ; qu'elles ne peuvent davantage être regardées comme un complément de prix en l'absence de contrat précisant les modalités de calcul du prix des produits vendus par la SA Isofra à sa société mère ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces subventions n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts et remis en cause la déduction, par la SA SOPAFOM, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort par la SA Isofra sur ces subventions ; Considérant que la requérante soutient que ce rappel aurait pour conséquence un enrichissement sans cause du Trésor qui porterait atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la société Isofra a collecté et reversé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ; que, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et compte tenu des liens unissant la société Isofra et la requérante, celle-ci ne justifie pas avoir ignoré que les subventions versées étaient en dehors du champ d'application de la taxe, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces subventions n'étaient pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, que si la société soutient que les subventions seraient justifiées par la minoration importante des prix que lui consentaient par sa filiale, elle ne produit aucun accord justifiant de cette allégation ; que si, dans le dernier état de ses écritures, elle fournit des documents qui établiraient, selon elle, le bien-fondé des modalités de calcul des subventions, elle ne prouve pas, en tout état de cause, le montant du pourcentage de réduction dont elle aurait réellement bénéficié ; qu'au surplus, il résulte des propres écritures de la requérante qu'elle se chargeait d'assurer la proportion des produits de la filiale et que la réduction consentie par la société Isofra correspondait à une partie des frais de personnel commercial pris en charge par la société SOPAFOM ; Considérant, d'autre part, que si elle soutient que ces aides étaient destinées à maintenir en activité la société Isofra qui constituait un de ses fournisseurs et à l'égard de laquelle elle avait une obligation d'assistance en raison de la défaillance de son propre personnel commercial à assurer la vente des produits de sa filiale, elle ne justifie pas du caractère normal des aides apportées en 1995 et 1996, qui représentaient sept fois sa participation dans le capital d'Isofra, alors que cette dernière, ainsi qu'il a été dit, n'avait aucune structure de production ou de commercialisation qui lui était propre ; qu'au surplus, elle a racheté les stocks de la société Isofra au 1er janvier 1997, alors que la dissolution de celle-ci devait intervenir le 30 juin suivant, comme en avait décidé le conseil d'administration de la SA Isofra dans sa séance du 27 novembre 1996 ; que le moyen tiré de ce que si la requérante n'avait pas versé de subventions, elle aurait dû constituer des provisions supplémentaires sur les avances consenties à la société ISOFRA est inopérant s'agissant de l'appréciation du caractère normal des subventions versées ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée que l'administration était fondée à constater un profit sur le trésor réintégrable dans les bases de l'impôt sur les sociétés ; que la SA SOPAFOM n'est pas fondée, par suite, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOPAFOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que des intérêts moratoires ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de SA SOPAFOM est rejetée. 2 05VE01404
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.