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05VE01405

CETATEXT000007424142 J0XLX2006X10X000000501405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424142.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 17 octobre 2006, 05VE01405, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01405 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN DODIER M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 en télécopie et le 2 août 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201901 du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. X, sa décision, en date du 22 novembre 2001, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme au titre du regroupement familial et lui a enjoint de délivrer à cette dernière le même titre de séjour que celui dont son époux est titulaire ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. X ; 3°) de rejeter la demande de M. X en ce qu'elle tend à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à son épouse ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient qu'il n'y avait pas lieu pour les premiers juges de statuer sur la demande de M. X dès lors qu'en cours d'instance, un titre de séjour a été délivré à Mme , son épouse ; qu'en tout état de cause, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de délivrer à Mme un certificat de résidence de même durée que celui dont est titulaire son mari, alors que, d'une part, les conditions d'admission au séjour au titre du regroupement familial n'étaient pas réunies et, d'autre part, que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est suffisante pour garantir le droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; qu'aucun des autres moyens soulevés en première instance n'apparaît fondé ; qu'ainsi, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que le refus de regroupement familial n'a pas porté une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, compte tenu du caractère récent de leur mariage et du traitement relatif à l'aide à la procréation médicale assistée suivi par Mme , qui n'a débuté qu'en 2001 ; que cette décision n'est pas contraire au préambule de la Constitution de 1946 en ce qui concerne le droit au respect de la dignité humaine dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune mesure coercitive et que l'Algérie n'est pas démunie de centre d'aide à la procréation médicale assistée ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la demande de M. X : Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, a demandé, le 25 janvier 2001, le regroupement familial au bénéfice de Mme , ressortissante algérienne avec laquelle il s'est marié le 23 septembre 2000 ; que, par une décision du 22 novembre 2001, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté cette demande au motif que l'intéressée résidait en France ; que, toutefois, Mme s'est ensuite vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an à compter du 10 février 2005 ; que, bien que survenue en cours d'instance devant le Tribunal administratif, cette dernière circonstance n'a pas privé d'objet la demande dirigée contre la décision de refus de regroupement familial, dès lors que l'intéressée pouvait prétendre, dans le cadre du regroupement familial, à la délivrance d'un titre de séjour de même durée que celui dont est titulaire M. X ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. X ; . Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif : Considérant que si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne conteste pas l'annulation par les premiers juges, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sa décision du 22 novembre 2001 par laquelle il a refusé le regroupement familial au bénéfice de Mme , il demande, en revanche, la réformation du jugement contesté en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à celle-ci le même titre de séjour que celui dont son époux est titulaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que, dès lors qu'une carte de séjour temporaire présente, pour Mme , des garanties suffisantes au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'annulation de la décision contestée pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à celle-ci un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de délivrer à Mme le même titre de séjour que celui dont son époux est titulaire ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0201901, en date du 19 mai 2005, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ainsi que les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 05VE01405 2

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