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04VE01298

CETATEXT000007424155 J0XLX2006X11X000000401298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424155.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 novembre 2006, 04VE01298, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01298 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT PRADIE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL MEGA BUS France, dont le siège social est ..., par Me X... ; Vu, la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SARL MEGA BUS France, par Me X... ; la SARL MEGA BUS France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100646 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que les provisions pour dépréciation de stock sont justifiées par l'existence de matériels obsolètes susceptibles de remplacer ou dépanner des installations déjà anciennes ; que l'administration n'est pas fondée à contester la réalité de ce stock ; que les provisions ont été à bon droit déterminées selon une méthode forfaitaire basée sur des critères objectifs ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances rectificative n°2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année d'imposition 1996 : Considérant que par décision en date du 20 décembre 2000 antérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 8 602,85 euros des pénalités mises à la charge de la société MEGA BUS et afférente au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé des provisions pour dépréciation de stock : Considérant que pour contester la réintégration dans ses résultats imposables des exercices clos en 1995 et 1996 des provisions pour dépréciation de stock constituées au cours de ces exercices, la société requérante soutient que ces provisions visaient à constater le caractère « intrinsèquement invendable » et l'inutilité progressive d'un stock de pièces détachées que l'entreprise avait conservé afin de garantir la maintenance d'installations anciennes et que le montant des provisions a été déterminé selon une méthode forfaitaire tirée de critères objectifs en rapport direct avec son activité ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39-1-5° et 38 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer une provision pour dépréciation à concurrence de l'écart constaté ; qu'il lui appartient toutefois de justifier de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que la société MEGA BUS qui se borne à produire des listes de matériels divisées en trois catégories sans les assortir de justificatifs permettant de se prononcer sur la valeur probante des informations qui y figurent n'établit pas l'existence d'un écart entre le prix de revient des produits en stock, dont elle n'est, au demeurant, pas en mesure d'évaluer la valeur exacte et leur valeur probable de réalisation à la clôture de chaque exercice ; qu'elle n'est donc pas en mesure de justifier du montant des provisions litigieuses dont elle demande la prise en compte ; que, par suite, et pour ce seul motif, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de la règle de l'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit : Considérant qu'aux termes du IV du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finance rectificative pour 2004 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. (…) Ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard ». ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la SARL MEGA BUS France n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions en litige par le moyen tiré de ce qu'elle a la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; qu'en revanche, elle est en droit de solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au titre de l'année 1995 en application de l'article 1728 du code général des impôts pour n'avoir pas déposé sa déclaration dans les 30 jours suivant la notification d'une mise en demeure soit la somme de 19 634,82 euros ; que le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante ; DECIDE : Article 1er : La SARL MEGA BUS France est déchargée du paiement des pénalités de 40 % mises à sa charge et afférentes au supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MEGA BUS France est rejeté. 04VE01298 2

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