CETATEXT000007424157 J0XLX2006X11X000000401460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/11/2006, 04VE01460, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01460 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT EMIN & BACROT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société GKN GLANZAER SPICER, dont le siège social est BP 1 à Carrières-sous-Poissy
(78956), représentée par Me Bacrot ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 avril 2004, sous le n° 04PA001460 présentée pour la société GKN GLANZAER SPICER ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104190 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Carrières-sous-Poissy et mises en recouvrement le 30 novembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient qu'elle était en droit de comptabiliser au poste 797 « Transfert de charges » le montant des refacturations des frais qu'elle a supportés (quotes-parts de frais de siège, de frais de recherche et de développement industriel, frais d'exploitation) engagés pour le compte de plusieurs sociétés du groupe à hauteur des montants incombant à chacune ; que ce montant n'avait pas à être comptabilisé dans le compte de résultat de la société ; que la doctrine comptable précise expressément que les entreprises peuvent être amenées à comprendre dans les charges des éléments qui n'en sont pas parce que les sommes ont été acquittées pour le compte de tiers ; que l'enregistrement direct en transfert de charges de refacturation de frais engagés pour le compte de tiers est expressément prévu par certains plans comptables spécialisés ; que de telles précisions fournies par ces plans doivent être regardées comme interprétatives du plan comptable général ; que le poste de transfert de charges n'avait pas à être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant de référence pour le plafonnement de la taxe professionnelle ; que l'instruction E 1085 du 18 décembre 1985 prévoit explicitement que le poste « Transfert de charges » doit être exclu de la production, puisqu'il n'est pas cité dans la liste des rubriques à prendre en compte pour sa détermination ; que les articles 15 et 16 de cette instruction précisent que les reprises sur amortissements et provisions et les transferts de charge peuvent être soustraits des autres produits d'exploitation ; que cette instruction confirme que les entreprises soumises au régime réel d'imposition doivent s'en tenir à l'énoncé des postes prévu au paragraphe 10 de l'instruction ; que la position administrative est corroborée par la rédaction des imprimés fiscaux ; que toute autre position contreviendrait aux dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que par un jugement du 14 janvier 2003 le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le poste « transfert de charges » n'est pas au nombre des éléments de la production de l'exercice limitativement énumérés par l'article 1947 B sexies du code général des impôts ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable :I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite… / II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice… » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; Considérant que la société GKN GLANZAER SPICER soutient que pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité, les sommes correspondant aux refacturations à plusieurs sociétés du groupe des frais qu'elle a elle-même supportés et qui correspondent à leurs quotes-parts en matière de frais de siège, de frais de recherche et de développement industriel et qu'elle a comptabilisées au compte « transfert de charges » n'avaient pas être à être prises en compte dans le résultat de la société ; Considérant toutefois que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient pu, d'ailleurs être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que les refacturations de la société GKN GLANZAER SPICER avaient été enregistrées dans ses écritures au compte « transfert de charges » ne font pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III du même code, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le service a refusé de les admettre en déduction de la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, que si l'instruction administrative 6 E1085 du 18 décembre 1985 énonce qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, des charges et produits de l'exercice les transferts de charge, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que les refacturations, pratiquées par une entreprise, des prestations de services comptabilisées en transfert de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; qu'ainsi la société requérante ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de cette instruction qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant en troisième lieu que les imprimés fiscaux faisant référence à la valeur ajoutée ne peuvent être regardés comme contenant une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application, et ne peuvent, par suite, en tout état de cause, être opposés à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GKN GLAENZER SPICER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Carrières-sous-Poissy ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GKN GLAENZER SPICER est rejetée. 04VE01460 2