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04VE01769

CETATEXT000007424166 J0XLX2006X11X000000401769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424166.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 novembre 2006, 04VE01769, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01769 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT GRAS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Thierry X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X par Me Gras ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201252 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses avec intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que M. X exerçait les fonctions de journaliste professionnel en qualité de secrétaire de rédaction au sein de publications de presse répondant aux critères posés par la loi ; que l'ensemble des journalistes de l'équipe attestent de sa qualité de journaliste ; que la détention de la carte de journaliste établit une forte présomption que l'intéressé détient la qualité de journaliste ; que son activité est une activité de collaboration intellectuelle ; que dans un souci d'homogénéisation il rédige ou modifie les chapitres et titres ou légendes des articles et peut modifier le contenu d'un texte, le raccourcir ou transformer sa présentation ; qu'en outre, la documentation administrative fiscale 5 F 2532 qui prévoit le bénéfice d'une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels vise à la fois les journalistes et les rédacteurs ; que Mme X était chef du service iconographie ; que les journalistes qui ont travaillé avec elle attestent de sa qualité ; que son activité de création intellectuelle est d'ailleurs reconnue par son contrat de travail puisque celui-ci prévoit des dispositions particulières en matière de droits d'auteur ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3° du même code dans sa rédaction applicable à l'année 1997, les journalistes ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30% ; qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige à compter de 1998 et pour l'année 1999 : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 francs » ; que pour l'application de ces dispositions, les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications en vue de l'information des lecteurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Thierry X exerçait durant les années 1997 à 1999 les fonctions de secrétaire de rédaction auprès du magazine « télécable- satellite » ; qu'il résulte du classement générique des professions du journalisme établi par la convention collective applicable à l'intéressé que le secrétaire de rédaction fait partie des professions définies comme participant à l'élaboration permanente des publications ; que M. X produit, en outre, de nombreuses attestations selon lesquelles il participait à la rédaction des titres et intertitres pour légender les articles et photos, réalisait des coupes et ajouts afin de garantir la ligne éditoriale de la publication, proposait des sujets en fonction de l'actualité et participait à des conférences de presse ; que, par suite, et alors même que ces attestations n'ont été produites qu'en appel, M. X doit être regardé comme contribuant par une collaboration intellectuelle permanente à une publication en vue de l'information des lecteurs ; qu'il doit dès lors être regardé comme un journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; que, par suite, l'intéressé est fondé à demander la décharge des impositions en litige pour les années 1997, 1998 et 1999 en tant qu'elles concernent sa propre activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de son contrat d'engagement et de ses fiches de paie, que Mme Maria X exerçait, pendant les années en litige, les fonctions de chef du service iconographique de la publication de presse « L'autre Afrique » ; qu'il ressort de l'instruction que dans le cadre de ses fonctions Mme X participait aux conférences de rédaction, proposait des sujets et commandait des reportages dans le respect de la ligne éditoriale du journal ; qu'en outre elle fait valoir que son contrat comportait des clauses spécifiques en matière de création intellectuelle concernant ses productions dans le magazine, les dispositions relatives aux droits d'auteur étant en outre rappelées dans son contrat d'engagement ; que, par suite, elle doit être regardée comme apportant effectivement une collaboration intellectuelle permanente à la publication en vue de l'information des lecteurs et donc être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés » ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du recouvrement des impôts pour lesquels la décharge est accordée et les requérants concernant les sommes acquittées à tort et les intérêts qui doivent leur être payés d'office en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0201252 du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 1998 et 1999. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04VE01769 2

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