CETATEXT000007424168 J0XLX2006X11X000000401844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/11/2006, 04VE01844, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01844 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN BUISSON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Jeanne Y, par Me Bousserez ; Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mlle Jeanne Y, demeurant ..., par Me Bousserez ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104431 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Pontoise, du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et des entreprises SA Sotraisol et SA Intrafor à lui verser la somme de 32 649,24 euros au titre du coût des travaux préparatoires nécessaires à la réfection de sa propriété, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 1999, la somme de 3 473,26 euros au titre du renforcement d'urgence réalisé en juillet 1998 et la somme de 40,49 euros par mois, à compter du mois de janvier 1995, à actualiser au jour du jugement, au titre du trouble de jouissance ; 2°) de condamner solidairement la commune de Pontoise, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), les entreprises SA Sotraisol et SA Intrafor à lui verser la somme 42 336,66 euros, avec actualisation selon l'indice BT 01 publié au jour du jugement et la somme de 40,49 euros par mois, à compter du mois de janvier 1995, soit la somme de 2 625,93 euros arrêtée au 31 décembre 2003, à actualiser au jour de la décision, au titre du trouble de jouissance ; 3°) de condamner solidairement la commune de Pontoise, le BRGM, les entreprises SA Sotraisol et SA Intrafor à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en considérant que les dommages dont elle demandait réparation n'étaient pas liés aux travaux publics qu'elle mettait en cause, les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits ; qu'il résulte, en effet, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 octobre 1996 que les désordres apparus sur sa propriété en 1995 ont été causés par l'évolution vers la surface d'un vide qui existait à la date à laquelle ont été réalisés les travaux de confortement du sol rendus nécessaires par les affaissements survenus dans le quartier en 1987 du fait de la rupture d'une canalisation d'eau potable ; que la propriété de l'exposante se trouvant dans le périmètre du sinistre de 1987, ce vide aurait dû être comblé ; que l'intervention qui a eu lieu dans la cave de Mme Z, alors propriétaire de la maison, n'a pas été correctement réalisée ; qu'il résulte du cahier des clauses techniques particulières du marché passé avec les entreprises chargées des travaux, d'une part, que celles-ci devaient procéder à des travaux de comblement gravitaire des cavités ou galeries libres et à des travaux d'injection de clavage dans les cavités ou galeries remblayées, d'autre part, que les moyens et méthodes mis en oeuvre devaient être suffisants pour assurer la confortation efficace et durable du sous-sol ; qu'ainsi, la propriété appartenant précédemment à Mme Z, et de laquelle a d'ailleurs été requise l'autorisation de procéder à ces travaux d'intérêt public visant à consolider l'ensemble du quartier, et appartenant maintenant à l'exposante, était bien concernée par les travaux d'injection ; qu'en outre et en tout état de cause, les travaux qui ont été réalisés ont modifié le ruissellement des eaux qui se concentrent désormais sur sa propriété ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Mathieu-Ruckert, substituant Me Pignot, pour le Bureau de recherches géologiques et minières ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau potable située rue Thiers à Pontoise au mois de janvier 1987, des affaissements et des effondrements du sous-sol, qui comporte de nombreux ouvrages souterrains insuffisamment ou non remblayés, se sont produits à différents endroits du quartier entraînant des désordres dans plusieurs immeubles ; que la commune de Pontoise, agissant en qualité de maître d'ouvrage s'agissant des travaux portant sur le domaine public et en qualité de maître d'ouvrage délégué s'agissant des travaux portant sous les immeubles privés, a chargé le Bureau de recherches géologiques et minières (BGRM) et le groupement d'entreprises Intrafor et Sotraisol de la maîtrise d'oeuvre et de la réalisation de travaux de confortement du sous-sol, dont la réception a été prononcée les 2 février 1988 et 6 janvier 1989 ; que Mlle Y, qui a acquis le 17 juin 1988, une maison située dans le périmètre de ces travaux, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une action en responsabilité contre la commune de Pontoise, le BGRM et les entreprises Intrafor et Sotraisol sur le fondement de la théorie des dommages de travaux publics aux fins d'obtenir réparation des désordres ayant affecté cette propriété en 1995 ; qu'elle fait appel du jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Pontoise demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel principal de Mlle Y : Considérant, en premier lieu, que Mlle Y impute les désordres dont elle demande réparation à l'insuffisance et à la mauvaise exécution des travaux réalisés sous l'immeuble dont elle est propriétaire en raison de l'absence de comblement de l'une des cavités du sous-sol ; que toutefois, ces travaux, qui, d'une part, ont été exécutés pour le compte du précédent propriétaire de la maison par la commune de Pontoise en vertu d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et n'ont pas été exécutés d'office sur le fondement des pouvoirs de police du maire, et qui, d'autre part, ne correspondent pas à l'exécution d'un service public, ne constituent pas des travaux publics ; que, dès lors, les dommages qui trouveraient leur source dans l'exécution de ces travaux ne sont pas des dommages de travaux publics ; qu'il suit de là que les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas compétentes pour connaître de la demande de Mlle Y ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur cette partie de la demande de Mlle Y ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter les conclusions précitées de Mlle Y comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux publics de confortement du sous-sol relevant du domaine public aient causé ou aggravé les dommages survenus sur la propriété de Mlle Y ; que, notamment, l'allégation de la requérante selon laquelle ces travaux auraient modifié le ruissellement des eaux qui se concentreraient désormais sur la propriété n'est étayée par aucune justification ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les dommages en cause, qui sont survenus en 1995, résultent de la rupture de la canalisation d'eau potable qui s'est produite en 1987, laquelle était, en tout état de cause, affermée à la société française de distribution d'eau ; que, dès lors, Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'appel incident de la commune de Pontoise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a pu, à bon droit, rejeter les conclusions de la commune de Pontoise tendant à la condamnation de Mlle Y à lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontoise, du Bureau de recherches géologiques et minières, et de la société Europe Fondations, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demande Mlle Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle Y les sommes que demandent la commune de Pontoise, la société Europe Fondations et le Bureau de recherches géologiques et minières, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0104431 du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle Y tendant à la réparation des dommages qui résulteraient des travaux réalisés sous l'immeuble dont elle est propriétaire. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle Y visées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Pontoise, de la société Europe Fondations et du Bureau de recherches géologiques et minières sont rejetées. N° 04VE01844 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.