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04VE01854

CETATEXT000007424171 J0XLX2006X11X000000401854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424171.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 novembre 2006, 04VE01854, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01854 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT ROTCAJG M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., représenté par Me Fraysse ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 mai 2004, sous le numéro 04PA01854, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705831-9706022 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 175 410,96 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis à la suite de l'intervention des arrêtés en date du 10 novembre et du 22 décembre 1997 par lesquels le préfet de l'Essonne a successivement retiré et suspendu les agréments dont bénéficiait la SARL « AMF CER Athis-Mons », dont il était le gérant-salarié et l'associé, pour exploiter deux auto-écoles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 70 963,65 euros au titre des salaires, 33 483, 31 euros en sa qualité d'associé et 25 763, 87 euros au titre des préjudices financiers liés à sa qualité de caution, indemnités augmentées des intérêts de droit à compter de sa demande préalable en date du 27 novembre 1997 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de verser les indemnités dues dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ont procédé à une appréciation inexacte des préjudices subis ; que le préjudice subi en sa qualité de salarié doit être évalué à 70 963, 65 euros, et correspond à l'absence de salaires durant la période d'inactivité, à une diminution de salaires du 1er avril 1998 au 8 novembre 1999, aux salaires impayés figurant sur la liste des créanciers et non pris en charge par l'assureur, enfin à la perte de ressources après la liquidation judiciaire du 14 juin 1999 ; que le préjudice subi en sa qualité d'actionnaire s'élève à 33 483,31 euros, correspondant à 3 735 euros d'apport initial et 29 748, 31 euros de manque à gagner lors de la cession des parts ; qu'enfin il a été condamné à verser, en sa qualité de caution, 25 763,87 euros aux banques BNP Paribas Lease Group et Bics ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 octobre 2005 présentée pour la société BNP Paribas Lease Group, enregistré au greffe de la Cour administrative de Versailles le 26 octobre 2005, par Me Rotcajg ; la société BNP Paribas Lease Group demande que la somme de 6 836,56 euros, que M. X a été condamné à lui payer par jugement du Tribunal de commerce d'Ivry du 2 juin 1999, lui soit versée en priorité par imputation sur les indemnités qui pourraient lui être allouées par la Cour au requérant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intervention de la société BNP Paribas Lease Group ne peut être admise, ses conclusions étant distinctes de celles qui sont présentées par M. X ; que le tribunal administratif a accordé à M. X en sa qualité de gérant-associé la somme de 6 097,96 euros en estimant, à partir du rapport d'expert, que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'allouer un montant supérieur ; qu'en sa qualité d'associé, le manque à gagner de M. X sur la cession de ses parts sociales est lié aux aléas du marché et ne constitue qu'un préjudice éventuel ; que les sommes que M. X est tenu de verser aux banques en sa qualité de caution de la SARL CER Athis-Mons ne sont pas la conséquence des arrêtés du préfet de l'Essonne en date des 10 novembre et 22 décembre 1997 mais résultent d'engagements de caution souscrits par M. X avant l'intervention de ces arrêtés ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'intervention de la société BNP Paribas Lease Group : Considérant que l'intervention de la société BNP Paribas Lease Group, déposée à l'appui de la requête présentée par M. X, tend à ce que les créances dont elle est titulaire à la suite d'un jugement du Tribunal de commerce d'Ivry du 2 juin 1999 puissent être imputées prioritairement sur les éventuelles indemnités qui pourraient être allouées au requérant ; que ces conclusions ont un objet distinct de celles présentées par M. X visant à obtenir des indemnités d'un montant supérieur à celles fixées par le Tribunal administratif de Versailles pour réparer les préjudices résultant des arrêtés en date du 10 novembre et du 22 décembre 1997 du préfet de l'Essonne qui ont illégalement suspendu puis retiré les agréments dont bénéficiait la SARL« AMF CER Athis Mons » pour exploiter deux auto-écoles à Athis-Mons et à Savigny-sur-Orge ; que, par suite, l'intervention de la société BNP Paribas Lease Group n'est pas recevable ; Sur la responsabilité : Considérant que le principe de la responsabilité de l'Etat envers M. X à raison de l'intervention des arrêtés du 10 novembre 1997 et du 22 décembre 1997 par lesquels le préfet de l'Essonne a successivement suspendu puis retiré les agréments dont bénéficiait la SARL « AMF CER Athis-Mons » dont il était le gérant et l'associé pour exploiter deux auto-écoles n'est pas discuté et que le présent litige ne porte que sur le montant de l'indemnité due à M. X ; Sur la détermination du préjudice : Sur les pertes de salaires : Considérant que M. X, gérant-salarié de la SARL « AMF CER Athis Mons » soutient que la somme allouée au titre de sa perte de rémunération, estimée à 6 097,96 euros par le tribunal administratif, est insuffisante pour réparer à la fois les pertes de salaires afférente à la période d'inactivité, la diminution de sa rémunération du 1er avril 1998 au 8 novembre 1999, enfin les salaires impayés figurant sur la liste des créances chirographaires annexées à la déclaration de cessation de paiement du 22 octobre 1998 de la SARL « AMF CER Athis Mons » et non pris en charge par l'assureur ; Considérant que la rémunération mensuelle de M. X s'élevait à 9943 francs (1 515,80 euros) durant la période qui a précédé immédiatement la période d'inactivité des deux établissements d'auto-écoles qu'il exploitait ; qu'il sera procédé à une exacte appréciation de la perte de salaires subie par l'intéressé en lui accordant à ce titre 6 063, 20 euros pour la période du 1er décembre 1997 au 31 mars 1998 sans qu'il y ait lieu de majorer cette somme de 10 % au titre des congés payés, M. X n'établissant pas la réalité d'une rémunération mensuelle de ses congés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 4 octobre 2003 ordonné par les premiers juges, que la baisse des salaires de M. X, effective à partir du 1er avril 1998, était liée au déséquilibre financier qui caractérisait les comptes de la société avant la période d'inactivité résultant des arrêtés du préfet de l'Essonne ; que par suite le lien de causalité entre la faute commise par l'administration et le préjudice allégué n'est pas établi ; Considérant enfin que M. X est fondé à soutenir qu'il est en droit d'obtenir l'indemnisation des salaires impayés à la suite de la cessation d'activité de la société et qui n'ont pas été pris en charge par l'assurance ; que toutefois il résulte de l'instruction que l'interruption de l'activité des auto-écoles d'Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge imposée par les arrêtés illégaux n'est pas la seule cause de la liquidation judiciaire de la SARL ; que dans ces conditions l'Etat doit être reconnu responsable à hauteur de 50 % de l'ensemble des pertes financières liées à la liquidation judiciaire ; que par suite M. X est en droit d'obtenir le versement de la moitié des salaires impayés, soit 3 626, 08 euros ; Sur les préjudices financiers liés à la qualité d'actionnaire de M. X : Considérant, en premier lieu, que si M. X conteste l'absence de prise en charge par les premiers juges de la valeur intégrale de sa souscription au capital de la SARL, il résulte de ce qui précède, concernant la réparation qui incombe à l' Etat à hauteur de la moitié des préjudices financiers causés par la liquidation judiciaire, que le requérant ne peut prétendre à ce titre qu'à la somme de 1 867,50 euros ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer le préjudice qu'il aurait subi du fait de la cession anticipée des fonds de commerce dans le cadre de la liquidation, dès lors que le tribunal administratif a réparé une telle perte financière en allouant une indemnité de 110 296,86 euros au liquidateur judiciaire de la SARL « AMF CER Athis Mons » qui n'a pas fait appel de ce jugement ; Sur les préjudices allégués par M. X en sa qualité de caution : Considérant que si M. X demande le versement d'une somme de 25 748,61 euros qui correspondrait aux créances qu'il a été condamné à payer en qualité de caution par jugements des Tribunaux de commerce d'Ivry du 2 juin 1999 et de Créteil du 6 juin 2000, il ne produit pas le moindre élément de nature à établir que ces sommes ont été effectivement versées ; qu'ainsi le préjudice ne peut être regardé comme établi ; Sur le préjudice moral : Considérant que les arrêtés préfectoraux ont illégalement interrompu l'activité professionnelle de M. X à compter du 18 novembre 1997 et que les deux établissements concernés n'ont repris progressivement leur activité qu'à partir du 18 mars et du 8 juin 1998 pour ne retrouver un rythme normal d'activité qu'au début du mois d'octobre ; qu'ils ont contribué ainsi à l'aggravation de la situation financière de la SARL « AMF CER Athis Mons » qui a abouti à sa mise en liquidation judiciaire le 14 juin 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X et de l'atteinte à sa réputation professionnelle en lui accordant à ce titre une indemnité de 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par M. X doit être évalué à 21 556,78 euros, majorée des intérêts à compter du 27 novembre 1997, date de réception de la demande adressée à l'administration pour obtenir réparation ; qu'il est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qui ne lui avait accordé qu'une indemnité de 175 410,96 euros ; Sur les conclusions tendant à enjoindre à l'Etat de verser cette indemnité dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour : Considérant que la condamnation de l'Etat, par le présent arrêt, au paiement d'une somme s'ajoutant à celles mises à sa charge par le jugement attaqué est suffisante, par elle-même, pour en obtenir l'exécution, sans préjudice des procédures prévues par le code de justice administrative en cas de difficulté d'exécution ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette condamnation d'une injonction sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser 1 500 euros à M. X en application de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : L'intervention de la société BNP Paribas Lease Group n'est pas admise. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 21 556,78 euros à M. X, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1997. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : l'Etat est condamné à verser à M. X 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE01854 2

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