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89PA00175

CETATEXT000007424178 J1XLX1989X11X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1989, 89PA00175, inédit au recueil Lebon 1989-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00175 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme NOVATOME ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme NOVATOME, dont le siège social est ... LA DEFENSE, par Maître Bruno X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier et 27 mai 1987 ; la société NOVATOME demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 47491 et 56384/3 du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1982 dans les rôles de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 octobre 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - les observations orales de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représentant la société anonyme NOVATOME ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; - Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle conteste n'aurait pas répondu à certains moyens développés devant lui, elle n'assortit ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - Sur le bien-fondé des impositions contestées : - En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts seul applicable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1977 : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." et qu'aux termes de l'article 38-2 bis du même code issu des dispositions de l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978 : "Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure." ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ; Considérant que les produits financiers perçus par la société NOVATOME en rémunération du placement des acomptes sur travaux qu'elle reçoit périodiquement de son unique client la société NERVA en vue de la réalisation de la chaudière nucléaire de la centrale atomique de CREYS-MALVILLE (Isère), présentent le caractère de revenus accessoires indépendants des acomptes eux-mêmes ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune clause contractuelle en vigueur entre les parties ne permet de les assimiler à des suppléments d'acomptes qui seraient soumis comme ces derniers à l'impôt sur les sociétés seulement à la date de mise à disposition ou de réception de l'ouvrage ; que ces intérêts, dont la société NOVATOME avait la libre disposition, ont concouru à l'accroissement de l'actif net de l'entreprise et que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en application des articles précités 38-2 et 38-2 bis du code général des impôts, a soumis ces produits de placement à l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1977 à 1982 au cours desquelles ils ont été effectivement perçus ; Considérant que la circonstance que ces produits financiers seraient en fait destinés à équilibrer financièrement l'opération industrielle en cause laquelle ne produirait que des recettes insuffisamment révisées par le jeu normal des clauses contractuelles, est sans influence sur la légalité des impositions contestées ; qu'il en est de même des particularités du contrat liant les parties et de la spécificité économique de l'opération, ainsi que de la situation de la société au regard des nouvelles dispositions des articles 209-A bis et 220 quinquies du code général des impôts issus des lois n° 84-578 du 9 juillet 1984 et n° 84-1208 du 29 décembre 1984, chacune postérieure aux années en litige ; qu'en l'espèce, la société ne peut utilement se prévaloir ni du principe d'égalité devant les charges publiques ni, sur le fondement de l'article 38 quater de l'annexe III du code général des impôts, des recommandations de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en date du 8 octobre 1986, d'ailleurs postérieures aux années d'imposition, à l'encontre des dispositions ci-dessus rappelées de la loi fiscale ; - En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que la société NOVATOME ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'instructions administratives publiées au bulletin officiel des contributions directes n° 2 de 1956 et n° 14 de 1958 qui reprennent les termes de lettres adressées les 20 février 1956 et 13 mars 1958 par le directeur général des impôts au président de la Fédération nationale des travaux publics, dès lors qu'aucune des instructions invoquées ne précise quel est le régime fiscal applicable aux revenus de placement d'acomptes sur travaux de la nature de ceux qui sont en litige ; - Sur les pénalités : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les intérêts de retard ont été appliqués à la société requérante ; que dès lors la "bonne foi" invoquée par celle-ci dans sa requête introductive est sans influence à l'égard de ces majorations de droits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NOVATOME n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la société anonyme NOVATOME est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NOVATOME et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38 par. 2 bis, 209, 209 A bis, 220 quinquies, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 quater Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 Loi 84-587 1984-07-09

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