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89PA00176

CETATEXT000007424180 J1XLX1989X11X0000000176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1989, 89PA00176, inédit au recueil Lebon 1989-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00176 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Claude DELEPINE ; VU la requête présentée par M. Jean-Claude DELEPINE demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1986 ; M. DELEPINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 839744 F du 5 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1975, dans les rôles de la commune de Montgeron ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 octobre 1989 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction applicable "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes de justifications doivent indiquer expressément les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse en un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" et que selon l'article 179 "Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, l'administration peut taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu ..." Considérant que sans que le requérant puisse se prévaloir sur ce point, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives concernant la procédure d'imposition, l'administration n'était pas tenue préalablement à l'envoi d'une demande de justifications d'établir une balance de trésorerie ou une balance "d'enrichissement" ; Considérant que l'administration était fondée à solliciter, lors de l'envoi des demandes de justifications, des indications sur l'origine des sommes versées en espèces sur les comptes bancaires du requérant et de son épouse ; Considérant que le vérificateur n'était pas davantage tenu de ne pas demander au requérant les justifications litigieuses avant d'avoir exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires ; Considérant qu'aucune disposition n'interdisait en l'espèce l'envoi successif de deux demandes de justifications ; Considérant que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas répondu dans le délai légal aux demandes de justifications, la taxation d'office était de droit, quelle que puissent être l'ampleur des recherches nécessitées par la préparation de cette réponse et, en tout état de cause, les justifications ultérieurement apportées sur l'origine des crédits par diverses ventes d'objets et des prêts ; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant la demande du service avait bien porté tant sur la nature que sur l'origine des crédits relevés ; Considérant par suite que par les seuls moyens qu'il invoque le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office n'a pas été régulière ; Considérant que dès lors la preuve de l'exagération des bases imposées lui appartient ; qu'il ne l'apporte pas en se bornant à alléguer qu'il a fourni le nom et pour certains l'adresse des acquéreurs de divers objets dont la vente justifierait selon lui de l'origine des crédits taxés et à se prévaloir d'un contrat de prêt sans date certaine ;Article 1er : La requête de M. DELEPINE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. DELEPINE. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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