CETATEXT000007424184 J1XLX1989X11X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424184.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1989, 89PA00294, inédit au recueil Lebon 1989-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00294 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société SOFRAICOME ; Vu, la requête présentée par la société anonyme SOFRAICOME dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1987 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 51138-86/1 du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de SAINT-OUEN ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 octobre 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; et qu'aux termes de l'article L.58 du même livre : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société anonyme SOFRAICOME, l'inspecteur chargé de cette vérification s'est présenté au siège de cette société le 22 novembre 1982 et a remis directement à M. Y..., président-directeur général, assisté ainsi qu'il résulte des propres écritures de l'appelant, de M. Z..., directeur général, et de l'expert comptable de la société, les notifications de redressements portant sur les bénéfices déclarés par la société et sur les revenus déclarés personnellement par MM. Y... et Z... ; que le jour même de cette notification M. Y... a donné son acceptation par écrit à ces redressements concernant tant les bénéfices de la société que ses revenus personnels ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions susmentionnées prévoient qu'un délai de trente jours est imparti au contribuable pour faire parvenir ses observations, lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable fasse parvenir ses observations ou son acceptation avant l'expiration de ce délai et, notamment, à ce qu'il donne, comme en l'espèce, son acceptation le jour même où il reçoit la notification de redressement ; que la société SOFRAICOME n'est pas revenue dans le délai de trente jours sur son acceptation ; que, par suite, celle-ci lui est opposable ; Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que son consentement aurait été vicié par des pressions que le vérificateur aurait exercées sur les dirigeants le 22 novembre 1982 en les menaçant de poursuivre la vérification s'ils n'acceptaient pas les redressements soumis à leur examen ; qu'il ressort du dossier qu'assistaient à cet entretien M. Y..., président-directeur général, M. Z..., directeur général, M. A..., expert-comptable et Mme X..., secrétaire ; que dans les circonstances susrappelées le témoignage de cette dernière du 28 mars 1987 produit seulement en appel n'est pas à lui seul de nature à établir l'existence des pressions alléguées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 22 novembre 1982 que celle-ci, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L.58 du livre des procédures fiscales, mentionnait bien que le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressements ou pour y répondre ; que, par suite, la société SOFRAICOME n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié de cette garantie prévue par lesdites dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait alors l'administration soit à confirmer des redressements expressément acceptés, soit à indiquer à la société qu'elle avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que la saisine de cette instance n'est prévue qu'en cas de désaccord entre le service et le redevable en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFRAICOME ayant expressément accepté les bases d'imposition déterminées par l'administration à la suite d'une procédure régulière, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur le bien fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts alors en vigueur et applicable en vertu de l'article 209, en matière d'impôt sur les sociétés : "1-Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5°, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais", et que, selon l'article 111 du même code "sont notamment considérés comme revenus distribués d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°." ; Considérant que l'administration a rapporté aux bénéfices imposables de la société anonyme SOFRAICOME la fraction jugée excessive des salaires alloués à ses deux dirigeants, M. Y..., président-directeur général, et M. Z..., directeur général, soit respectivement les sommes de 57.395 F et 22.500 F pour 1980 et de 90.015 F et 49.000 F pour 1981 ; que les bases nettes imposables à l'impôt sur les sociétés ont été arrêtées à 68.590 F pour 1980 et à 170.440 F pour 1981 compte-tenu d'autres redressements portant sur les amortissements ; que les salaires non admis en déduction ont été considérés comme des revenus distribués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société SOFRAICOME a progressé en 1980 de 3 % et en 1981 de 9,8 % et que les résultats sont nuls en 1980 et faiblement bénéficiaires en 1981 ; que néanmoins les rémunérations de MM. Y... et Z... ont augmenté au cours de l'année 1980 respectivement de 33 % et 27 % et au cours de l'année 1981 de 20 % pour chacun ; qu'elles ont représenté 15,25 % et 16,72 % du chiffre d'affaires de ces deux années ; qu'eu égard à ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte l'élément de comparaison avec une autre entreprise retenu par le service, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFRAICOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SOFRAICOME est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFRAICOME et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, L58, L59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.