← France

89PA00379

CETATEXT000007424192 J1XLX1989X11X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424192.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA00379, inédit au recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00379 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour le syndicat des transports parisiens ; VU la requête et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 16 mars et 16 juillet 1987, présentés pour le syndicat des transports parisiens (STP) dont le siège social se trouve ..., par la SCP J. LE PRADO - D. LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le syndicat des transports parisiens demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Société de transports routiers de voyageurs (STRV) une indemnité de 362 198,38 F, en compensation des réductions tarifaires consenties par cette entreprise aux voyageurs porteurs de cartes oranges ; 2°) de rejeter la requête présentée en première instance par la société ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations orales de la SCP le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le syndicat des transports parisiens et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation substituant la SCP URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société des transports routiers de voyageurs, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, Commissaire du Gouvernement, Considérant que l'exploitation d'un service de transports en commun de voyageurs par la société de transports routiers de voyageurs (STRV) a fait l'objet de la signature entre cette entreprise et le syndicat des transports parisiens (STP), de conventions organisant les conditions d'un concours financier du syndicat des transports parisiens ; que, par suite, s'agissant des modalités de compensations des pertes de recettes occasionnées sur les lignes de transport en cause, par l'application du régime tarifaire propre à la "carte orange", la société de transports routiers de voyageurs avait à l'égard du syndicat des transports parisiens, non la qualité de tiers, mais celle de cocontractant ; qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la décision prise le 19 décembre 1984 par le syndicat des transports parisiens relativement à la mise en application de résultats d'enquêtes effectuées sur l'utilisation de la carte orange, avait causé à la société des transports routiers de voyageurs, un préjudice devant donner lieu à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens de la requête présentée par la société de transports routiers de voyageurs devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à cette requête : Considérant que la société "Les cars de Lagny" soutient qu'en fixant au 1er janvier 1984 et non au 1er novembre 1982 la date de prise en compte des résultats d'enquêtes sur l'utilisation de la carte orange effectuées à la fin de l'année 1983, le syndicat des transports parisiens aurait, par sa décision du 19 décembre 1984, unilatéralement modifié l'équilibre financier du contrat l'unissant à l'entreprise ; Considérant que les conventions passées pour l'exploitation des lignes de transport n'ont nullement pris position sur les modalités de calcul de la contribution financière du syndicat des transports parisiens, mais se sont limitées à indiquer la procédure selon laquelle le montant de cette contribution était arrêté sur présentation d'un tarif harmonisé établi par l'association professionnelle des transports publics routiers de voyageurs de la région Ile-de-France (APTR) ; qu'aucun équilibre financier résultant de dispositions contractuelles, ne peut, dans ces conditions, être utilement invoqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L 263-5 du code des communes en application duquel ont été signées les conventions précitées : "le versement (de transport) est affecté au financement : 1° de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région parisienne admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens" ; que si la société "Les cars de Lagny" demande le paiement d'une somme de 1 316 752,16 F en complément du remboursement des réductions tarifaires reçu pour la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983, cette somme a été arrêtée par comparaison des résultats de l'application de deux tarifs émanant du syndicat des transports parisiens ; que l'entreprise n'a fourni aucune précision relative à son activité au cours de la période en cause, de nature à démontrer que les réductions de tarif qu'elle a effectivement consenties aux voyageurs porteurs de carte orange, n'auraient pas été intégralement compensées par les sommes qui lui ont été allouées par le syndicat des transports parisiens ; que dès lors, la société "Les cars de Lagny" ne rapportant pas la preuve de l'existence du préjudice qui pourrait résulter pour elle des dispositions légales susrappelées, la requête qu'elle a présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur le moyen de cette requête tiré de l'illégalité de la décision prise le 19 décembre 1984 par le conseil d'administration du syndicat des transports parisiens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des transports parisiens estfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, l'a condamné à verser à la société "Les cars de Lagny" une somme de 1 316 756,16 F ; qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par cette entreprise devant le tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 1986 est annulé.Article 2 : La requête présentée par la société des transports routiers des voyageurs devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des transports parisiens, à la société de transports routiers de voyageurs et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 39-05-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES Code des communes L263-5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.