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89PA00420

CETATEXT000007424197 J1XLX1989X11X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/41/CETATEXT000007424197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 novembre 1989, 89PA00420, inédit au recueil Lebon 1989-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00420 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. et Mme X... ; VU la requête présentée par M. et Mme THOREZ demeurant ... ; elle a été enre-gistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1988 ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61978/85-1 du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire de gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'un différend relatif à la qualification des revenus versés à l'associé d'une société à responsabilité limitée, au regard de l'article 62 du code général des impôts, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au nombre de ceux qui, en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, doivent être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fait droit à la demande de saisine de cette commission est en tout état de cause inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211" ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants statutaires ou de fait ; Considérant qu'au cours des années 1980, 1981 et 1982, Mme THOREZ, qui possédait 50 % des parts de la SARL REGENEX, exerçait la fonction de directeur commercial de cette société ; qu'il résulte de l'instruction que Mme THOREZ était seule responsable de la détermination des conditions de vente, des prix de revient et des rabais consentis aux clients et passait les contrats avec les fournisseurs et les clients ; qu'elle exerçait ainsi un contrôle constant et effectif sur l'ensemble de la gestion de la société ; qu'au surplus il est constant que le capital de la société était, au cours des années en cause, détenu à parts égales par la requérante et sa mère, gérante statutaire ; que Mme THOREZ disposait d'un mandat général sur le compte courant de la société ainsi que de la signature sociale et que sa rémunération et celle de la gérante statutaire étaient identiques ; que les tâches de la requérante et de sa mère, gérante statutaire, n'étaient pas séparées avec précision et étaient assumées en fonction des circonstances par l'une ou l'autre ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que Mme THOREZ et sa mère formaient un collège de gérance majoritaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES Cf. Décision identique du même jour : Mme Ghunter, n° 89PA00421.<br/> CGI 62 CGI Livre des procédures fiscales L59 A

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