CETATEXT000007424203 J1XLX1989X11X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 novembre 1989, 89PA00511, publié au recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00511 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Massiot Mme Mesnard M. Dacre-Wright Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société parisienne de canalisations ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société parisienne de canalisations (S.P.A.C.) dont le siège est ..., par Maître Bruno Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 7 novembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer une somme de 737.587 F, augmentée des intérêts, au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye (S.I.A.R.) à raison de la rupture d'une canalisation dans le groupe scolaire Jean-Moulin à Saint-Germain-en-Laye et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de la décharger de toute condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 : - le rapport de Mme Mesnard, conseiller, - les observations orales de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société parisienne de canalisations et celles de la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye, - et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la société parisienne de canalisations : Considérant, en premier lieu, que les stipulations combinées des articles 1O et 11 du cahier des prescriptions spéciales II complétant le cahier des prescriptions spéciales I applicable au marché passé entre le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye et la société parisienne de canalisations en vue de la fourniture et de la pose d'une canalisation de 18OO mm de diamètre dans l'enceinte du groupe scolaire Jean X... à Saint-Germain-en-Laye instituent une garantie contractuelle de dix ans s'appliquant dès la réception des essais ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations, qui n'impliquent nullement la renonciation à la responsabilité décennale due par l'entrepreneur, pour soutenir que le délai de la garantie découlant des articles 1792 et 2270 du code civil se trouvait expiré le 25 mai 1982, date à laquelle le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye a saisi le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la rupture de la canalisation mise en place par la société parisienne de canalisations était de nature à mettre en jeu la responsabilité qu'impliquent les principes découlant des articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, que les désordres constatés sont imputables au choix du matériau utilisé ; que ce matériau prévu au cahier des prescriptions spéciales II était imposé à l'entrepreneur ; que, compte tenu notamment du procédé expérimental retenu, il appartenait, toutefois, audit entrepreneur, spécialisé dans les travaux de canalisations, de formuler des observations et réserves sur le choix d'un tel matériau ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 40 % la charge de la réparation devant incomber à la société requérante et, par suite, de réduire à 295.O35 F la somme qu'elle a été condamnée à verser au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye par l'article 1er du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, également de limiter à 40 % la part des frais d'expertise devant être mis à sa charge ; Sur l'appel incident du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région parisienne et sur les conclusions de ce syndicat tendant au versement d'une indemnité de 100.000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires : Considérant que le syndicat intercommunal ne justifie pas de la réalité et de l'étendue des troubles de jouissance allégués ; que, par ailleurs, en l'absence de mauvais vouloir caractérisé de la société, il ne saurait prétendre, du fait des procédures engagées, au versement de la somme réclamée de 100.000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires ;Article 1er : L'indemnité que la société parisienne de canalisations a été condamnée à verser au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles est ramenée à 295.035 F.Article 2 : La société parisienne de canalisations supportera 40 % des frais de l'expertise ordonnée en référé.Article 3 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1O mars 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus de la requête de la société parisienne de canalisations, le recours incident du syndicat et les conclusions dudit syndicat tendant au versement d'une indemnité de 100.000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société parisienne de canalisations, au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE -Existence - Existence, nonobstant une garantie contractuelle de dix ans. 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR -Matériau imposé par le maître d'ouvrage. 39-06-01-04 Marché instituant une garantie contractuelle de 10 ans s'appliquant à compter de la réception des essais d'une canalisation. Cette circonstance ne fait pas obstacle à la recherche par le maître de l'ouvrage de la responsabilité de l'entrepreneur, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. 39-06-01-04-05-03 Désordres imputables au choix du matériau nouveau de canalisation utilisé à titre expérimental et imposé à l'entrepreneur spécialisé dans les travaux de canalisation, qui n'a émis aucune réserve sur ce choix. Responsabilités respectives du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur fixées à 60 % et 40 %. Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.