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89PA00512

CETATEXT000007424205 J1XLX1989X11X0000000512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 novembre 1989, 89PA00512, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00512 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Courtin M. Dacre-Wright VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le même jour par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'intérieur dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 63336/5 du 17 mars 1988 par M. X.... VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 9 juin et le 6 octobre 1988 ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 63336/5 du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à M. X... la somme de 362.728 francs et de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant ce tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 30 mars 1928 relative au personnel navigant de l'aéronautique ; VU les décrets 67-707 du 23 juillet 1967 modifié par le décret 74-10 du 7 janvier 1974 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. COURTIN, président-rapporteur ; - les observations orales de M. X... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 74-10 du 7 janvier 1974 : "Les personnels mis à la disposition du groupement aérien peuvent cumuler l'indemnité pour risques professionnels avec les indemnités propres à leur corps d'origine. Toutefois, l'indemnité pour risques professionnels attribuée aux personnels mis à la disposition du groupement aérien sera réduite de telle sorte que la rémunération globale attribuée à ces personnels n'excède pas, le cas échéant, la rémunération globale servie aux agents contractuels assurant des fonctions identiques et comptant la même ancienneté de service au groupement aérien" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que de 1975 à 1987, l'indemnité pour risques professionnels à laquelle M. X..., chef-pilote adjoint au chef du groupement aérien pouvait prétendre sur le fondement du décret 67-707 du 23 juillet 1967, a en application des dispositions sus-rapportées, été réduite par le ministre de l'intérieur de manière à ce que la rémunération globale de l'intéressé n'excède pas celle allouée à l'agent contractuel occupant les fonctions de commandant en second de base et ayant atteint l'indice le plus élevé ; Considérant que les fonctions de chef-pilote adjoint au chef du bureau du groupement aérien ne sont pas identiques à celles de commandant en second de base ; que c'est par suite en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 7 janvier 1974, auxquelles d'ailleurs ne pouvait légalement déroger l'instruction ministérielle du 24 mai 1977, qu'a été opéré l'écrêtement contesté, reposant sur la seule existence d'une équivalence entre ces fonctions ; que ledit écrêtement a donc été illégalement opéré ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... la somme de 362.728 F, montant non contesté des sommes dont le paiement a été irrégulièrement refusé à l'intéressé ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;Article 1 : La requête susvisée du ministre de l'intérieur est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité de risques professionnels. 36-08-03 L'écrêtement de l'indemnité pour risques professionnels du chef-pilote adjoint au chef du groupement aérien de lutte contre les incendies et de sécurité civile a été pratiqué de telle sorte que le traitement de l'intéressé soit égal à celui d'un commandant en second de base. L'article 2 du décret n° 74-10 du 7 janvier 1974, modifiant le décret n° 67-607 du 23 juillet 1967 fixant les conditions de classement et portant attribution d'une indemnité pour risques professionnels au personnel navigant du groupement aérien du ministère de l'intérieur, prévoyant que les personnels exerçant des fonctions "identiques" doivent percevoir la même rémunération et les fonctions précitées n'étant pas identiques, l'écrêtement en cause n'a pu être pratiqué légalement. En particulier, est écarté le moyen tiré de ce que les fonctions seraient "équivalentes" et que cette équivalence serait le seul moyen d'appliquer le décret. . Décret 67-707 1967-07-23 Décret 74-10 1974-01-07 art. 2 Instruction ministérielle 1977-05-24

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