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89PA00515

CETATEXT000007424208 J1XLX1989X11X0000000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA00515, inédit au recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00515 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le dépar-tement de Seine Saint-Denis ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le département de Seine-Saint-Denis représenté par le président du conseil général et Maître X... ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 26 juillet et 25 novembre 1988 ; le département de Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement n° 8708584/6 en date du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie générale des eaux soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 782 056,61 francs correspondant aux travaux de remise en état d'ouvrages qui se sont effondrés à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau, une indemnité de 106 720 francs au titre des frais d'expertise et de 178 205 francs au titre des frais généraux, indemnités assorties d'un taux d'intérêts de 14,3 % ; - de condamner la Compagnie générale des eaux à lui verser les dites indemnités assorties d'un taux d'intérêts de 14,3 % avec capitalisation des intérêts ; - subsidiairement de procéder à une nouvelle expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 24 octobre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les observations orales de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le département de Seine-Saint-Denis et celles de Me BOUVIER, avocat à la cour, substituant la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Compagnie générale des eaux, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Sur la régularité des opérations d'exper-tise : Considérant d'une part qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ; Considérant d'autre part que les rapports établis par la société SIMECSOL à la demande de la Compagnie générale des eaux ont été communiqués au département de Seine-Saint-Denis les 21 mars et 1er août 1985 ; qu'en outre les représentants de la société SIMECSOL étaient présents lors des réunions convoquées par l'expert ; que leurs dires ont donc pu également y être discutés par les représentants du département ; qu'ainsi le caractère contradictoire de l'expertise a été respecté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise doit être rejeté ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que l'effondrement le 8 décembre 1983 du mur destiné à protéger le quai du Saule Fleuri à l'Ile Saint Denis a été provoqué par un mouvement des rangées de pieux reliées par des palplanches en béton situées entre le mur et le lit de la Seine ; que la déstabilisation de cet ouvrage protecteur du talus sous fluvial a entrainé également la décompression du terrain situé sous la chaussée départementale et la rupture d'une canalisation d'eau exploitée pour le compte du syndicat des communes de la région parisienne pour les eaux par la Compagnie générale des eaux ; Considérant qu'il n'est pas établi que cette canalisation ait fui préalablement à l'effondrement du mur ; que la circonstance qu'elle ait été corrodée par la rouille n'est pas susceptible d'établir, à elle seule, l'antériorité de la fuite d'eau sur le glissement de terrain ; qu'ainsi la Compagnie générale des eaux ne saurait être regardée comme responsable des dommages subis par le département de Seine-Saint-Denis, maître d'ouvrage de la chaussée et du mur ; que dès lors le département de Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux à l'indemniser ;Article 1er : La requête du département de la Seine-Saint-Denis est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. le président du conseil général de Seine-Saint-Denis et à la Compagnie générale des eaux. 67-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES

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