CETATEXT000007424210 J1XLX1989X11X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424210.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 novembre 1989, 89PA00516, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00516 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Courtin M. Dacre-Wright VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la commune de BEZONS ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de BEZONS représentée par son maire, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988 et 28 novembre 1988 ; la commune de BEZONS demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 85-1583 du 18 mars 1988 par lequel le tribunal de Versailles l'a condamné à verser à M. X... la somme de 400 000 F en réparation du préjudice résultant tant des troubles de jouissance que de la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété à la suite de l'édification de la caserne de pompiers sur un terrain voisin ; 2° de rejeter la demande formulée par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 : - le rapport de M. COURTIN, président-rapporteur, - et les observations orales de Me DUFOUR, avocat à la cour substituant M. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Ville de BEZONS et celles de la S.C.P. BETTINGER RICHER, avocat à la cour pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la largeur de l'allée Camille Desmoulins, voie sur laquelle a accès la propriété de M. X..., a été, sur une longueur de 24 mètres, ramenée de 3,10 mètres à 2 mètres, pour permettre l'implantation du centre de secours incendie sur des parcelles riveraines ; Considérant que la modification ainsi apportée à l'assiette de la voie publique, crée une gêne sévère à l'accès des véhicules aux immeubles du requérant laquelle ne saurait être compensée par l'accès que lui a autorisé, à titre précaire, l'office public d'HLM sur sa propriété privée ; qu'il suit de là que la commune de BEZONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal de Versailles l'a condamnée à la réparation du préjudice anormal et spécial qui en résultait pour M. X...; Considérant, qu'à supposer même que le permis de construire du centre de secours incendie soit entaché d' illégalité, M. X... n'allègue pas que cette décision ait eu d'autres conséquences préjudiciables directes que celles inhérentes au rétrécissement de la voie dont il a demandé réparation ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la commune en raison de la faute que celle-ci aurait commise en délivrant ledit permis de construire ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur vénale du pavillon de M. X... et des divers troubles affectant la jouissance de l'ensemble de sa propriété résultant des difficultés d'accès dont s'agit en estimant le préjudice subi à 100 000 F ; qu'il y a lieu dès lors de limiter la condamnation de la commune de BEZONS prononcée par les premiers juges à la somme de 100 000 F ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1 du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de BEZONS à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que la commune de BEZONS a été condamnée à verser à M. X... est ramenée à 100 000 F.Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 18 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de BEZONS versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de BEZONS et le surplus des conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEZONS et à M. X.... 60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE -Existence - Travaux publics - Difficulté permanente d'accès à une propriété due au rétrécissement de la voie de desserte. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE -Voie de circulation - Route - Difficulté permanente d'accès à une propriété due au rétrécissement de la voie de desserte. 60-04-01-05-01, 67-03-03-02 Voie publique, desservant la propriété d'un particulier, réduite à une largeur de 2 mètres sur une longueur de 24 mètres du fait de l'extension de la cour d'une caserne de pompiers. La difficulté d'accès qui en résulte de façon permanente pour l'intéressé lui cause un préjudice anormal et spécial susceptible d'indemnisation. Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.