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89PA00551

CETATEXT000007424212 J1XLX1989X11X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA00551, inédit au recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00551 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. REANT ; VU la requête présentée par M. REANT, demeurant ... (785OO) ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988 ; M. REANT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 849O9 F du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; il soutient qu'il convient de se fonder sur l'attestation du constructeur en date du 1O octobre 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 octobre 1989 ; - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction, une fois achevée, y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction ; que l'exonération n'est acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. REANT a fait édifier en 1978 dans la commune de SARTROUVILLE, sur un terrain qu'il avait acquis, une construction à usage d'habitation principale ; que si le requérant produit une attestation du constructeur en date du 10 octobre 1983, fondée sur le devis initial et un avenant au contrat, et correspondant à un montant de travaux de 231.275 F, il résulte de la comparaison de cette pièce avec la facture définitive en date du 13 mars 1979 établie par le même constructeur que le coût des travaux doit prendre en compte, outre les données de l'attestation, deux autres avenants, ainsi que le montant des révisions contractuelles et des intérêts de retard ; qu'il convient donc de retenir comme coût définitif des travaux un montant de 443.462 F correspondant d'une part au coût de la construction, d'autre part au coût global d'acquisition du terrain, non contesté ; que le montant du prêt aidé de l'Etat obtenu par M. REANT d'un montant de 192.565 F représente, dans ces conditions, moins de 50 % du coût total de l'opération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. REANT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;Article 1er : La requête de M. REANT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. REANT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A

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