CETATEXT000007424214 J1XLX1989X11X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 novembre 1989, 89PA00599, inédit au recueil Lebon 1989-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00599 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'association ARFREM ; VU la requête présentée par l'association ARFREM dont le siège social est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1988 ; l'association ARFREM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 65 263/1 du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant les raisons pour lesquelles l'association requérante était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, était tenue de souscrire ses déclarations de chiffre d'affaires et se trouvait taxable d'office, les premiers juges ont nécessairement écarté le moyen selon lequel la procédure de taxation d'office ne pouvait être opposée à l'intéressée en l'absence de notification préalable par l'administration fiscale de son assujettisement à cette taxe ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association ARFREM effectuait pour des tiers des études et recherches qui ne faisaient pas l'objet d'un simple remboursement de frais ; qu'elle était ainsi, quelle que soit l'affectation des recettes tirées de ces contrats, passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'exécution de ces prestations de service, conformément aux dispositions combinées des articles 256 et 256 A précités ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'informer les redevables qu'ils sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de leur adresser une mise en demeure avant de procéder à une taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que par suite, l'association requérante s'étant abstenue de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles, par application de l'article 287 du code général des impôts, est tenu tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration était en droit de taxer d'office ladite association, pour la période du ler janvier 1980 au 30 septembre 1984, sans lui signifier au préalable son assujettissement à ladite taxe ; que la requérante ne saurait soutenir qu'elle aurait dû être imposée sous le régime de la procédure contradictoire de redressement ou, le cas échéant, de la procédure de rectification d'office avec les garanties afférentes à ces procédures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ARFREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'association ARFREM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ARFREM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 256, 256 A, 287 CGI Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.