CETATEXT000007424216 J1XLX1989X11X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA00630, inédit au recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00630 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... demeurant ... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars 1987 et 2 avril 1987 ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 62027 du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le 22 mai 1985 ; 2°) d'annuler ladite élection ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa requête introductive d'instance, M. X... a demandé l'annulation de l'élection en date du 22 mai 1985 de M. Y... au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que ces conclusions sont reprises dans la motivation du jugement ; que si les visas font référence à l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil national de l'ordre, cette simple erreur matérielle n'entache pas la régularité du jugement attaqué ; Au fond : Considérant d'une part que pour demander l'annulation de l'élection de M. Y..., M. X... excipe que toutes les contestations présentées en matière d'inscription au tableau doivent être préalablement présentées au conseil régional ; qu'ainsi, alors même qu'il n'est pas soutenu que le maintien de M. Y... au conseil de l'ordre ait été obtenu par fraude, il n'appartient pas au juge administratif de statuer directement sur sa légalité ; que ce moyen doit donc être rejeté ; Considérant d'autre part qu'il n'est pas contesté que, le jour de l'élection, M. Y... remplissait les conditions d'âge et de nationalité imposées à l'article L.387 du code de la santé publique afin d'être éligible au conseil départemental de l'ordre ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.387 doit donc être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., M. Y..., M. le président de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 28-06-04 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS Code de la santé publique L387
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.