CETATEXT000007424232 J1XLX1989X03X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00033, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00033 C SIMONI ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Jean-Franklin Y... ; Vu la requête enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Franklin Y... demeurant ..., par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande : - de réformer le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'Etat au payement des intérêts afférents aux sommes de 21 017,31 F et 7 015,25 F, dues par l'Etat au titre de rappels de rémunération ; - de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 57 453,44 F et 19 888 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, avocat de M. Jean-Franklin Y..., - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, que tous les mémoires versés au dossier par les parties en première instance ont été visés et analysés, soit dans le jugement avant dire droit intervenu le 29 novembre 1985 s'ils ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris avant cette date, soit dans le jugement attaqué si leur enregistrement est postérieur à cette même date ; que ce dernier jugement faisant référence au jugement avant dire droit précité, la circonstance qu'il ne comporte pas lui-même le visa de tous les mémoires, ne constitue pas une irrégularité ; Considérant en second lieu, que M. Y... n'a, à aucun moment, formulé dans ses productions de première instance, de conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité en remboursement de frais de procédure ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur de telles conclusions, manque en fait ; Sur le fond : En ce qui concerne la détermination de l'indice de traitement : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 mai 1981, relatif au recrutement de professeurs contractuels : "pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils dé-tiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes : hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie ; que selon les dispositions de l'article 5 du même texte :"Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération des professeurs contractuels sont fixés, selon les catégories, dans les limites indiciaires suivantes : Catégorie : Minimum Moyen Maximum Hors : 457 716 1015 1ère : 427 644 901 2ème : 340 493 701 3ème : 306 427 593 L'indice qui est attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute" ; Considérant que M. Y..., en fonction des titres universitaires détenus et de sa qualification professionnelle antérieure a été classé dans la première catégorie ; que s'il soutient que le niveau de ses diplômes et l'expérience professionnelle acquise dans les emplois d'enseignant précédemment tenus devaient lui permettre de bénéficier de l'indice moyen fixé pour cette catégorie, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en lui attribuant l'indice minimum
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.