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89PA00034

CETATEXT000007424234 J1XLX1989X03X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00034, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00034 C Simoni Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil 'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat par le ministre de l'éducation nationale qui demande d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 6 mai 1987 par lequel l'Etat a été condamné à verser à M. X... le montant de la majoration du traitement pendant une période où celui-ci effectuait un stage en métropole ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ; Vu le décret n° 53-453 du 16 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-148 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - la SCP NICOLAS ; - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 970-12 du code du travail : "les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité ... sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement. Les fonctionnaires en fonction bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités" ; que le bénéfice des dispositions de cet article doit être étendu aux fonctionnaires stagiaires dès lors qu'aucune des règles édictées par le décret du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires, n'y fait obstacle ; Considérant que M. Armand Y..., professeur de collège d'enseignement technique stagiaire à Cayenne, a été appelé, à compter du 8 septembre 1980 et pour une durée d'une année scolaire, à poursuivre son stage de formation auprès de l'école normale nationale d'apprentissage de Nantes ; qu'en vertu du texte précité et en l'absence de dispositions du statut des professeurs de collège d'enseignement technique susceptibles de s'y opposer, M. X... a droit, pendant cette période de stage en métropole, au maintien de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 relative aux conditions de rémunération et aux avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat au paiement de cette majoration ;Article 1 : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée. 36-03-04-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS Code du travail R970-12 Décret 49-1239 1949-09-13 Loi 50-407 1950-04-03 art. 3

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