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89PA00051

CETATEXT000007424236 J1XLX1989X03X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00051, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00051 C Simoni Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre des postes et télécommunications ; Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre des postes et télécommunications qui demande : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 20.000 F avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1985, en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de - son titre d'ophtalmologiste dans les listes alphabétique et professionnelle de l'annuaire téléphonique des Hauts-de-Seine dans l'édition de 1985 ; 2°) de rejeter la requête de M. X... ; Le ministre soutient que : - le nom de M. X... ayant été omis dans la liste professionnelle, ce fait a entraîné, le défaut de mention de sa qualité de médecin dans la liste alphabétique ; qu'une seule erreur a donc été commise en l'espèce ; - que l'administration, qui a réparé ces omissions dès l'édition 1986 de l'annuaire, a, au moment si elle a été informée de son erreur fait en sorte que le service des renseignements téléphoniques puisse donner toutes informations ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications : "La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés." ; qu'il ressort de l'instruction que dans l'édition de 1985 de l'annuaire téléphonique du département des Hauts-de-Seine, par suite d'une erreur matérielle, le nom de M. X..., médecin-ophtalmologiste s'est trouvé omis de la liste professionnelle sur laquelle il figurait l'année précédente et sa qualité de médecin n'a été mentionnée à la suite de son nom ni sur la liste alphabétique des abonnés ni dans l'annuaire électronique ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les services compétents du ministère des postes et télécommunications, informés au mois d'avril 1985 de ces anomalies, avaient, dès le mois de juillet fait procéder à la correction de l'annuaire électronique et pris toutes dispositions pour que le service des renseignements téléphoniques soit en mesure de communiquer à ses correspondants l'ensemble des informations utiles concernant M. X... ; que l'administration n'était pas tenue de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce qu'un rectificatif soit diffusé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une telle diffusion ait été envisagée pour 1985 dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'enfin la totalité des omissions signalées par M. X... a été corrigée dans les éditions de 1986 de l'annuaire téléphonique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute lourde ne peut-être retenue en l'espèce à l'encontre de l'administration ; que, par suite, le ministre des postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 20.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 1987 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. 51-02-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE Code des postes et télécommunications L37

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